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Panorama de jurisprudence, droit de la famille, 2009/2010

Voici le détail de la jurisprudence pour les années 2009 / 2010

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Aurélie LEBEL CLIQUETEUX
Avocat au barreau de Lille

Le contentieux des gens mariés

1- L'extrapatrimonial

a. Loi applicable et juridiction compétente

En présence d'époux étrangers, le juge doit rechercher d'office la règle de conflit et rechercher la teneur du droit étranger, suivant l'article 309 du Code Civil. Et même si en vertu de l'article 309 alinéa 3 il est prévu une application subsidiaire du droit français lorsque aucune loi étrangère ne se veut applicable, le juge français ne peut pas appliquer la loi française sans avoir vérifié qu'aucune loi étrangère ne se reconnaissait compétente ((cass. Civ., 1e, 3 mars 2010, 09-13723, L'essentiel droit de la famille et des personnes, avril 2010)

Divorce et binationalité : la binationalité ouvre aux époux ressortissants de l'UE la faculté de saisir le juge de l'un ou l'autre des Etats dont ils sont les nationaux. La CJCE a répondu sur ce point à la question préjudicielle qui lui a été soumise par la cour de cassation, à propos du règlement Bruxelles II bis. Le point soumis à précision concernait l'incidence de la binationalité des plaideurs, chacun d'eux possédant possédant la nationalité de deux mêmes Etats membres. On sait que la nationalité commune des conjoints est l'un des chefs de compétence juridictionnelle prévue par l'article 3 du règlement Bruxelles II bis, cependant il n'envisage pas les cas de double nationalité. LA CJCE refuse d'accorder la prévalence à l'une des nationalités par rapport à l'autre et résout le conflit de compétence en offrant aux époux binationaux une option. La CJCE estime, comme la Cour de Cassation, que les deux critères, ceux de la nationalité et ceux du domicile, sont alternatifs (Cass., civ., 1e, 24 septembre 2008) et les époux qui possèdent la double nationalité peuvent à leur choix opter pour l'un ou l'autre des Etats dont ils ont la nationalité (CJCE, 16 juillet 2009).

b. Causes de divorce

- Adultère

L'adultère, même commis après l'ordonnance de non conciliation, est une cause de divorce, les époux étant tenus au devoir de fidélité jusqu'à la dissolution du mariage (CA Paris, pôle 3, 2e chambre, 2 décembre 2009, n° 09/0732) : le principe, toujours régulièrement rappelé par la cour de cassation, est que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux une offense dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'engagement de la procédure (cass., 6 mars 1996, 1e civ, 8 mars 2005), de la même façon qu'une séparation de fait ne crée pas d'immunité au profit des époux (cass., 2e civ., 15 juin 2000).

- Violences

Les violences sont une cause de divorce non seulement quand elles s'exercent contre le conjoint, mais aussi contre les enfants (CA Paris, pôle 3, 2e chambre, 2 décembre 2009)

- Falsification de documents

Même si la poursuite de la mesure d'instruction au moment où le juge statue sur le divorce ne permet pas d'établir la culpabilité du mari, l'existence d'une expertise graphologique établissant la falsification par le mari de la carte d'identité de son épouse pour contracter un prêt et le retrait de sommes d'argent du compte joint sans explication ni justification sur son emploi mettent en péril les finances du couple et sont constitutifs d'un comportement frauduleux, ils permettent d'établir que le mari a gravement trompé la confiance de son épouse et justifient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs (CA Pau, 2e chambre, 2e section, 14 septembre 2009).

c- Production de pièces

Une épouse, partie civile dans l'instance pénale poursuivie contre son mari, n'est pas soumise au secret de l'instruction et peut par conséquent utiliser les pièces de l'instruction dans son procès civil dès lors qu'elle les a obtenues régulièrement (CA Pau, 2e chambre, 2e section, 14 septembre 2009).

d- preuve et divorce

- Le témoignage de l'ami d'un enfant du couple, se bornant à rapporter les propos de ce dernier est irrecevable, en application des dispositions de l'article 259 du Code civil, qui prohibe les témoignages des descendants (Cass. 1e civ., 31 mars 2010, RJPF, juin 2010). Pour mémoire, la jurisprudence écarte également les attestations du conjoint (cass. Civ. 2e, 18 nov. 1987), même divorcé (cass., 1e civ., 14 février 2006), du concubin du descendant (Cass. Civ. 2e, 10 mai 2001), RJPF juin 2010.

2- Les rapports patrimoniaux entre époux

a- Report des effets du divorce, article 262-1 CC

-Cour de cassation, 1e civ., 17 décembre 2008
La cour de cassation a réformé la décision d'une cour d'appel ayant rejeté la demande d'un époux tendant au report des effets du divorce, estimant qu'il rapportait la preuve de la cessation de la cohabitation mais pas de la collaboration, au motif que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration et qu'il incombe à celui qui s'oppose au report d'apporter la preuve contraire (le principe est posé de manière explicite). La preuve de la fin de la collaboration est, de fait, difficile à apporter, notamment quand les époux n'ont pas séparé leur compte bancaire. La cour de cassation a également rappelé que les juridictions inférieures ne pouvaient rejeter la demande de report sans relever les éléments justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation (civ., 2e, 31 mars 1993) AJ FAMILLE, février 2009, p. 81.

- La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration, dès lors c'est à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu après la séparation des époux, sauf à renverser la charge de la preuve. La jouissance du domicile conjugal demeure cependant gratuite jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, comme le prévoit in fine l'article 262-1 du Code Civil, sauf décision contraire du juge (Cass. Civ., 31 mars 2010, 08-20729, L'essentiel du droit de la famille, mai 2010).

b- La contribution aux charges du mariage

La clause du contrat de mariage prévoyant en régime de séparation de biens que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution aux charges du mariage est susceptible de preuve contraire (Cass. Civ., 1e, 3 mars 2010, 09-11005, L'essentiel droit de la famille et des personnes, avril 2010). En l'espèce, le mari se prétendait créancier de l'indivision car il avait remboursé seul les échéances d'emprunt de l'immeuble indivis pendant le mariage et avait été débouté par la cour d'appel, constituant que ces dépenses constituaient une contribution aux charges du mariage. La cour censure, considérant que « le mari était présumé avoir contribué aux charges du mariage à hauteur de ses facultés respectives et qu'il incombait à l'épouse de rapporter la preuve contraire ».

c- La protection du logement familial

L'époux qui agit en nullité de l'acte disposant des droits par lesquels est assuré le logement de la famille doit justifier d'un intérêt actuel (Cass. Civ., 1e, 3 mars 2010, 08-13500, L'essentiel droit de la famille et des personnes, avril 2010).

d- Rescision pour lésion et état liquidatif

L'état liquidatif auquel renvoie la convention de divorce par consentement mutuel homologuée par le juge ne peut faire l'objet d'une action en contestation de partage, même s'il n'est pas matériellement annexé à la convention (cass. Civ., 1e, 3 mars 2010, 08-12395, L'essentiel droit de la famille et des personnes, avril 2010)

d- Nature des indemnités de licenciement

- Les indemnités versées à un époux en réparation de la perte de son emploi sont des biens communs (Cass. Civ., 3 février 2010, 09-65345 et 08-21054, L'essentiel du droit de la famille, mars 2010 et AJ Famille, avril 2010)

- En cas d'encaissement de deniers propres sur le compte personnel de l'un des époux commun en biens sur le compte personnel de l'époux propriétaire en propre des fonds, l'encaissement par la communauté n'est pas établi et l'on ne peut présumer le profit, qui peut cependant être prouvé en établissant que les deniers ont servi au ménage (RJPE, juin 2010, Cass. Civ., 3e février 2010).

e- Nature des comptes et livrets des enfants mineurs

Les comptes et livrets des enfants mineurs ne font pas partie de l'actif de communauté. S'il s'agit d'une libéralité ou d'un acte de prévoyance, les parents ne sont pas propriétaires des fonds déposés ne peuvent les utiliser à leur profit et le parent qui effectuerait des retraits sans autorisation de l'autre devrait rembourser les sommes retirées et indemniser l'enfant du préjudice subi, le tout sous réserve du droit de jouissance légale (Cass. Civ., 1e, 6 janvier 2010, 08-20055, L'essentiel du droit de la famille, février 2010 et AJ famille, avril 2010).

f- Les propres par nature, article 1404 CC

Qu'ils aient été acquis avec des fonds propres ou commun, les biens acquis pendant le mariage tombent tous en communauté. L'article 1404 alinéa 1e in fine réserve cependant une exception au profit des « biens qui ont un caractère personnel », qui forment des propres par nature. En vertu des dispositions de 1402 alinéa 2, la présomption de communauté est automatiquement renversée pour les biens qui portent en eux-même la preuve ou la marque de leur origine, et cette dispense de preuve vaut a fortiori pour les biens qui sont propres par leur nature. Il est donc nécessaire de déterminer si les biens litigieux ont ou non un caractère personnel et si tel est le cas, les biens en question sont nécessairement des propres. Dans cette affaire, la cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de Paris ayant ordonné le partage des biens litigieux, au motif que la preuve du caractère personnel des biens, en l'espèce des animaux naturalisés, n'était pas rapportée ( Cass., civ., 1e, 3 décembre 2008), AJ Famille, février 2009, p. 88.

g- La révision de la prestation compensatoire

- « La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention peut être demandée, d'une part lorsque leur maintien en l'état procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code Civil, et d'autre part, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties » : il existe donc deux causes de révision et il est impossible de négliger l'une d'elles (Cass. Civ., 20 janvier 2010, 08-17763, L'essentiel du droit de la famille, mars 2010).

- Pension alimentaire et divorce pour rupture de la vie commune : la demande de suppression de la pension alimentaire due dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 n'est pas prévue par les dispositions transitoires, et les dispositions relatives à sa révision ou à sa suppression ont été supprimées en même temps que cette forme de divorce. Pour sortir de l'impasse, la première chambre civile reprend la règle de l'article 283 ali 2, pourtant abrogé, et considère dès lors que la pension alimentaire de l'ancien divorce pour rupture de la vie commune prend fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.

h- Force de chose jugée des jugements de divorce

A quel moment le jugement de divorce ayant fait l'objet d'un acquiescement des deux époux acquiert-il force de chose jugée ? La question est déterminante pour déterminer la date à laquelle la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce cesse d'être due : la cour de cassation estime que la décision ne peut passer en force de chose jugée qu'à compter du moment où elle a cessé de pouvoir faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution, c'est-à-dire lorsque les deux époux ont régularisé l'acte d'acquiescement. Ce n'est donc qu'à compter du second acquiescement que la décision passe en force de chose jugée (Dass. Civ., 1e, 31 mars 2010, pourvoi n'°09-12770, L'essentiel du droit de la famille, mai 2010).

i- Enrichissement sans cause

En retenant l'enrichissement sans cause pour le paiement de sommes versées à titre de pension alimentaire par l'époux qui s'est maintenu dans le logement familial et a assumé, au surplus, les dépenses de la vie commune, alors que ce paiement trouvait sa cause dans l'ordonnance de non-conciliation qui l'avait condamné au paiement d'une pension alimentaire, la juridiction de proximité a violé l'article 1371 du Code Civil (Cass. Civ., 1e, 3 mars 2010, Revue de droit de la famille, juin 2010).

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