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Changement de sexe : maintien de la compétence du tribunal de Grande Instance

Le 27 septembre 2016
Il avait été envisagé que le changement de sexe à l'état civil prenne la forme d'un acte extrajudiciaire. Le projet de loi de modernisation de la justice adopté le 12 juillet 2016 prévoit à l'article 61-5 la reconnaissance légale de la procédure de changement de sexe, autrefois exclusivement jurisprudentielle, supprime les conditions de traitement chirurgical ou médicamenteux mais maintient la nécessité d'une procédure devant le Tribunal de Grande Instance.

De la modification de la mention du sexe à l'état civil :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« 4° (Supprimé)

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0792.asp