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Ressortissants français résidant en Belgique : gare aux conséquences en cas de divorce, aménagez votre contrat de mariage et prévoyez votre testament (comme Johnny...)

Le 22 février 2018
La résidence en Belgique emporte des conséquences, à la fois en cas de divorce, mais également en cas de décès ab intestat.
 
En d’autres termes, s'il n'est pas réalisé de choix précis quant aux lois applicables ou de clause d’élection de for, le français résidant en Belgique serez soumis aux règles de DIP qui s’appliquent à défaut.
 
Rappel des règles de compétence et de détermination de loi applicable en l’absence de choix préalable (divorce) :
 
S’agissant tout d’abord du divorce, il est possible pour le français expatrié de saisir les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"  ou de la nationalité des deux époux. Il est donc possible de faire choix de la juridiction de son choix, et de réaliser un véritable forum shoping fonction des besoins. 
 
S’agissant de l’autorité parentale, la compétence du juge en présence d’un élément d’extranéité s’apprécie cette fois-ci en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis, et la juridiction compétente sera celle de l’état du lieu de résidence des enfants au jour de la saisine. Le règlement Bruxelles 2bis prévoit néanmoins une prorogation de compétence en faveur du juge du divorce normalement non compétent, si les parties l’acceptent, y compris de manière implicite (article 12 du règlement Bruxelles II bis).
 
S’agissant des obligations alimentaires entre époux (devoir de secours et prestation compensatoire), les règles de compétence internationale sont données par le règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008, dit « Règlement aliments » et prévoient, en l’absence de clause attributive de juridiction, la compétence alternative de la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. 
 
Le juge du divorce est donc compétent pour connaître de cette demande, sauf si la compétence de ce dernier est fondée sur les dispositions des articles 14 et 15 du Code Civil, étant précisé que les parties peuvent également convenir du choix de leur juridiction (article 4 du règlement aliments). Les règles relatives aux obligations alimentaires concernant les enfants sont identiques, mais il n’est en revanche pas possible d’y déroger.
 
Enfin il n’existe aucun règlement européen ni aucune convention internationale venant régir la compétence des juridictions pour les questions relatives au régime matrimonial. Partant, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la compétence des juridictions française s’apprécie à la faveur d’une transposition à l’international des règles de compétence territoriales internes  (article 1070 alinéa 1e du Code civil). Il en résulte que les juridictions françaises sont compétentes lorsque la résidence de la famille se trouve en France, si les parents vivent séparément, la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou la résidence du parent qui exerce seul cette autorité est située en France ou si la résidence de celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure est située en France.
 
Il y a lieu d’adopter le même raisonnement par étape pour déterminer la loi applicable à chacune des questions soulevées par les différentes questions posées par une procédure de divorce.
 
Lorsque les époux n’ont pas choisi la loi applicable à leur divorce, le règlement prévoit des facteurs de rattachement hiérarchisés, et la loi appliicable sera donc celle de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, dont la juridiction est saisie. 
 
La loi applicable aux obligations alimentaires entre époux est déterminée par le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 qui désigne en principe la loi du lieu de résidence du créancier de l'obligation, laquelle s’apprécie au moment où le juge statue (et pas à celle de la saisine de la juridiction). En revanche, lorsqu’une la loi d’un autre Etat présente un lien plus étroit avec la cause et que l’un des époux s’oppose a l’application de la loi du for, la loi de cet autre Etat est applicable. Une présomption est alors stipulée en faveur de la loi de l’Etat de dernière résidence habituelle commune des époux, mais la jurisprudence est assez balbutiante en la matière.
 
Comme en matière d’obligations alimentaires entre époux, la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants est déterminée par le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (dit « protocole de La Haye de 2007 »).
 
Le principe demeure le même que pour les obligations entre époux : la loi applicable est en principe celle de l’Etat de résidence habituelle du créancier.
 
Enfin et s’agissant du régime matrimonial, la loi applicable sera, en l’absence de choix réalisé par contrat de mariage, celle du lieu de leur première résidence commune.
 
Aménagements des règles de DIP par le contrat de mariage :
 
Un certain nombre de ces règles peut cependant faire l’objet d’un aménagement conventionnel, par contrat de mariage : 
L’article 5 du règlement Rome III permet de choisir la loi applicable au divorce, parmi la loi de nationalité ou la loi de résidence. Il n’est en revanche pas possible de faire choix, ab initio, de la juridiction compétente. Les parties doivent à l’occasion de leur choix recevoir les informations sur la loi applicable et il conviendra que le notaire le précise dans son acte. J’attire sur ce point votre attention sur le fait que ce qui distingue la loi française de la loi belge est pour l’instant essentiellement la suppression en droit belge du divorce pour faute.
 S’agissant des obligations alimentaires, l’article 8 du protocole de la Haye de 2007 permet le choix de la loi applicable, entre la loi de nationalité et la loi de résidence. Dans la mesure où la loi belge exclut la prestation compensatoire au profit d’une simple poursuite de l’obligation alimentaire après divorce, sur une période limitée à celle du mariage, le débiteur potentiel de la prestation compensatoire a tout intérêt à prévoir une option pour la loi belge. Le choix de loi peut être réalisé par contrat de mariage, puis sous n'importe quelle support écrit jusqu'au jour de l'introduction de la requête. Là encore, il convient toutefois que les époux aient reçu toute information sur les conséquences de leur choix et notamment sur le contenu des lois applicables. Ce choix de loi vous protègera de toute demande fondée sur la loi française, en conséquence d’un déménagement ultérieur du créancier potentiel de la prestation compensatoire en France pour les besoins de la cause, puisque la loi applicable étant au cas particuler déterminée au jour où la juridiction statue. Il n’est pas possible d’opérer le même choix s’agissant des obligations alimentaires concernant les enfants. Le règlement permet également le choix de la juridiction qui sera saisie de ces questions, et j’attire sur ce point votre attention sur le fait qu’il ne me paraît pas nécessairement pertinent de vous lier sur ce point, car cela pourrait conduire à une double compétence dans le cadre du divorce  ou à vous interdire la possibilité de faire, le moment venu, un choix plus satisfaisant, même s’il est toujours possible de modifier les termes de votre contrat de mariage ultérieurement.  Aucun choix de juridiction n’est possible concernant les obligations alimentaires relatives aux enfants.
De la même façon, il est possible, en plus du choix de régime matrimonial, de désigner par contrat de mariage la loi qui sera applicable au régime matrimonial.