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Déplacement illicite/enlèvement international : s'opposer au retour

Le 06 avril 2022
Déplacement illicite/enlèvement international : s'opposer au retour
Il est possible de s'opposer au retour automatique de l'enfant en cas de déplacement illicite/enlèvement international en démontrant notamment l'accord du demandeur au retour ou l'existence d'un dange

L'enlèvement international (le "déplacement illicite") relève de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, qui prévoit le retour immédiat de l'enfant de moins de 16 ans déplacé dans son état de résidence habituelle. 

Le juge saisi d'une demande de retour doit en effet ordonner le retour immédiat de l'enfant dans son état de résidence habituelle (article 12), sans se prononcer sur le fond mais uniquement sur les conditions d'application de la convention.

Toutefois et dans un souci de protection de l'enfant, il existe des exceptions à ce principe de retour immédiat : 

- Lorsque l'enfant est déplacé depuis plus d'un an, le juge doit ordonner le retour, sauf si l'enfant est intégré dans son nouveau milieu (article 13 al 1 a)

- Lorsque le demandeur au retour a consenti ou acquiescé au déplacement postérieurement à celui-ci (art. 13 al 1 a), la Cour de cassation ayant considéré que ce consentement pouvait être implicite (cass. 1e civ, 16 juillet 1992, 91-18.117)

- Lorsque le demandeur au retour n'exerçait pas son droit de garde de manière effective (art 13).

- Il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de tout autre manière ne le place dans une situation intolérable (art 13), cette exception étant d'interprétation stricte

- Lorsque le mineur ayant atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion et de son opposition (art 13)

- Le retour de l'enfant n'est pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis (art 20)

Si vous souhaitez vous opposer à une décision de retour, il est donc impératif de développer l'une de ces exceptions, le juge requis ne pouvant écarter le retour de l'enfant que dans des conditions très strictes.

Contactez le cabinet LEBEL AVOCATS, Aurélie LEBEL, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, Lille : secretariat@lebelavocats.fr et https://www.lebel-avocats.com/contact.php

Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

Article 12

Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.

Article 13

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :

a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.