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Disparition de l'insaisissabilité légale pour le logement familial de l'entrepreneur si sa jouissance est attribuée à l'autre conjoint dans la procédure de divorce

Le 25 mai 2022
Disparition de l'insaisissabilité légale pour le logement familial de l'entrepreneur si sa jouissance est attribuée à l'autre conjoint dans la procédure de divorce
Divorce de l'entrepreneur et du Chef d'entreprise : attention, l'insaisissabilité légale du logement familial disparaît s'il est attribué à son conjoint. Cass.com., 18 mai 2022, 20.768, la décision es

La résidence principale de l'entrepreneur individuel bénéficie de l'insaisissabilité légale de plein droit instaurée par l'article L 526-1 du Code de commerce en 2015. 

Cependant cette insaisissabilité est subordonnée au fait que l'immeuble constitue effectivement sa résidence principale.

Si au cours d'une procédure de divorce, la jouissance dudit immeuble est attribuée à son conjoint, alors la protection de l'article L526-1 du Code de Commerce disparait : Com. 18 mai 2022, F-B, n° 20-22.768. Il ne s'agit pas, en effet, de protéger ici le logement de la famille, mais uniquement l'entrepreneur individuel.

Quid, en revanche, de la protection si l'entrepreneur cesse ses activités mais conserve sa résidence principale au sein de l'immeuble bénéficiant de l'insaisissabilité ? En présence d'une déclaration notariée d'insaisissabilité, la cour de cassation a considéré que "les effets de l’insaisissabilité perdurent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de l’insaisissabilité, s’il reste au moins un créancier auquel l’insaisissabilité est opposable" (Com. 17 nov. 2021, n° 20-20.821 P, Dalloz actualité, 1er déc. 2021, obs. B. Ferrari) et la doctrine considère que ce principe est transposable aux insaisissabilités légales.

Attention, l'insaisissabilité automatique ne vaut que pour les procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi : "si une procédure collective a été ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi « Macron », l’immeuble qui assure la résidence principale a été saisi par l’effet réel de cette procédure et constitue un élément du gage commun des créanciers réalisable par le liquidateur dans leur intérêt collectif" (Com. 20 mai 2019, n° 18-16.097 NP, Rev. sociétés 2019. 557, obs. L. C. Henry   ; Com., QPC, 8 déc. 2021, n° 21-16.852 NP).

Plus généralement, l'insaisissabilité de plein droit résultant de l'article L 526-1 du Code de commerce ne vaut que pour les créances nées après son entrée en vigueur (13/04/2022, 20-23.165).

LEBEL AVOCATS, Divorce du chef d'entreprise, Lille et Dalloz actualité, 1e juin 2022.