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Pas de PAF au JAF

Le 09 janvier 2020
La saisine de la juridiction en application des dispositions de l'article 1137 ne se fait pas selon la procédure accélérée au fond

La Procédure accélérée au fond (PAF) est venue remplacer le référé en la forme (RELF).

Cette PAF n'est cependant pas automatiquement applicable à toutes les anciennes procédures soumises à la procédure de référé en la forme.

Or le décret vient préciser dans sa section 1 les modalités spécifiques de la PAF (en créant un article 481-1) et détermine, dans sa section 2, les matières qui continueront à relever d'une procédure accélérée et celles qui seront soumises à référé ou à la procédure ordinaire. 

 

« Sous-section 2
« Les jugements en procédure accélérée au fond


« Art. 481-1.-A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
« 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
« 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
« 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
« 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
« 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
« 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
« 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
« Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » ;


2° L'article 492-1 est abrogé.

 

 

Or l'article 1137 précise désormais que :

 

Art. 1137.-Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751.


« En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai.


« Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie. » ;

La PAF n'est donc pas applicable aux JAF visés par l'article 1137 et la saisine se fera donc en application des dispositions des articles 753, 751 et 755 en cas d'urgence.

Les autres alinéas de l'article 1137 ne sont pas modifiés et la saisine par requête demeure donc possible.

 

Les déplacements illicites d’enfants sont soumis à la paf (1210-6).

 

En revanche, les ODP ne sont pas soumises à la PAF :

 

Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences

Article 1136-3 (différé) En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.

NOTA : 

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1136-4 (différé) En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 , la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

NOTA : 

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 1136-5 (différé) En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.

L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

NOTA : 

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

 

 

De même, les procédures visées à l'article 1380 demeurent soumises à la PAF :  

En revanche, 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 relèvent de la procédure au fond en vertu de la nouvelle rédaction de 1380 :

 

Article 1380

·         Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5

Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

 

NOTA : 

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.