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Procédure de divorce franco-belge : comment régler la litispendance ?

Le 22 février 2024
Procédure de divorce franco-belge : comment régler la litispendance ?

En présence d'un divorce franco-belge, l'enjeu porte souvent sur la saisine de la juridiction : celui qui souhaite éviter l'application du droit français voudra saisir le juge belge, et celui qui voudra éviter l'application du droit belge saisira le juge français.

Cette course à la saisine constitue l'enjeu principal des divorces dans lesquels la question de la prestation compensatoire, qui existe en droit français et a été supprimée du droit belge, est centrale.

Comment apprécier la juridiction compétente lorsque le juge belge et le juge français ont tous les deux été saisis ? 

 Ce sont les dispositions des articles 17 et 19 du règlement Bruxelles 2 ter/refondu qui règlent la question (16 et 19 de Bruxelles 2bis) : 

L’article 17 du règlement Bruxelles II ter prévoit que

« Une juridiction est réputée saisie:

a)
à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;
 

b)
si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction; ou
 

c)
si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n’est pas nécessaire, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction ».
 

L’article 19 du même règlement prévoit que :

« 1.   Lorsque des procédures en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont introduites entre les mêmes parties auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Excepté lorsque la compétence de l’une des juridictions est uniquement fondée sur l’article 15, lorsque des procédures relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.

Dans ce cas, la partie ayant introduit la procédure auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.

4.   Lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une acceptation de la compétence visée à l’article 10 bis attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention ou de l’acceptation déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ou de l’acceptation.

5.   Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa compétence exclusive conformément à une acceptation de la juridiction visée à l’article 10, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction ».

Par conséquent, les règles sont très claires, tant sur le moment auquel la juridiction est réputée saisie, que sur les conséquences d’une litispendance : le juge saisi en second lieu, et devant qui est soulevée la litispendance n’a pas d’autre choix que de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier juge saisi sur sa compétence. Par ailleurs, en présence d'une assignation, la juridiction est réputée saisie non pas au jour de sa délivrance, mais au jour de sa transmission à l'huissier étranger en charge de sa délivrance. 

La Cour de Justice a par ailleurs rappelé « qu’il ne saurait être dérogé à la règle du dessaisissement lorsque, d’une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l’Etat saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue » (CJCE, 09/12/2003, Aff. C-116/02).

Si le juge second saisi passait outre et statuait sans attendre la décision du juge premier saisi sur sa propre compétence, sa décision ne pourrait bénéficier d'aucune exécution dans le pays premier saisi, dès lors que les dispositions applicables en la matière supposent que les décisions aient été rendues conformément aux règlements européens applicables.

En d'autres termes, si le juge belge devait se déclarer compétent sans attendre la décision du juge français sur sa propre compétence, même si celui-ci se déclare in fine incompétent, sa décision ne serait pas exécutoire sur le territoire français. 

Divorce franco-belge et litispendance, LEBEL AVOCATS, secretariat@lebelavocats.fr/03 20 27 43 43