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Aménagements conventionnels aux règles de DIP - Avocats à Lille

divorce

Lorsque des époux savent qu'ils risquent de s'installer à l'étranger en cours d'union, il est opportun qu'ils tentent, ab initio, de prévenir l'application des règles de DIP de manière conventionnelle.

1-La loi applicable au régime matrimonial,

la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable aux époux mariés après le 1e septembre 1992, prévoit en son article 3 que les époux ont la possibilité de désigner avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial. La désignation de la loi peut également s'accompagner du choix d'un régime matrimonial, autorisé par la loi interne.

Formellement, le choix des époux doit s'exprimer par un écrit daté et signé, le recours au notaire n'étant exigé que pour le choix du régime matrimonial.

Les époux ne peuvent opter que pour la loi de nationalité de l'un d'entre eux, la de la résidence habituelle de l'un d'entre eux, la loi du premier état sur le territoire duquel ils vont établir leur résidence habituelle après le mariage.

2-La loi applicable aux obligations alimentaires entre époux,

elles sont soumises au règlement européen dit "obligations alimentaires" du 18 décembre 2008, dont l'article 15 renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 relatif aux dispositions alimentaires applicables en matière d'obligations alimentaires. Or son article 7 permet aux parties de choisir la loi applicable aux obligations alimentaires, à condition que cet accord soit intervenu avant l'introduction de la procédure de divorce, par écrit.

3-La juridiction compétente quant à leurs obligations alimentaires.

L'article 4 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 prévoit que les parties peuvent s'accorder et déroger conventionnellement aux règles de compétence du DIP en faisant "élection de for". Il fixe la liste des juridictions dont elles pourront faire choix. L'accord doit être formalisé par écrit.

4-La loi applicable au divorce.

Les époux ont la possibilité de choisir ab initio la loi applicable à leur divorce.

Le choix n'est pas libre, puisqu'il n'est possible d'opter que pour la loi de résidence habituelle, loi de nationalité commune ou de l'un d'entre eux, loi du for.

Le choix s'exprime par un écrit daté et signé par les époux, et il doit obligatoirement être exprimé avant que ne soit engagée une procédure de divorce, c'est-à-dire avant la date de dépôt de la requête en divorce. Une fois la procédure entamée, aucun accord n'est plus possible et c'est obligatoirement les critères de Rome III qui s'appliqueront.

Il n'est en revanche, pas possible de déroger conventionnellement aux règles de compétence en matière de divorce et en cas de changement de résidence en cours de procédure, le juge saisi demeure compétent.

Pour résumer, les époux disposent d'une faculté de choix, tant s'agissant de la juridiction compétente, que de la loi applicable.

On peut choisir la juridiction compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux, mais pas pour le divorce ni pour la responsabilité parentale ou les obligations alimentaires concernant les enfants, sauf prorogation de compétence de l'article 12.

On peut choisir la loi applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux, en revanche, on ne peut jamais choisir la loi applicable concernant les enfants (obligations alimentaires et responsabilité parentale).

Il est donc indispensable que les époux qui sont concernés par un élément d'extranéité (par exemple, parce qu'ils envisagent de s'expatrier) envisagent ab initio toutes les questions qui se posent à eux.

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