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Avocat pour procédure collective et divorce à Lille : Liquidation et redressement judiciaire 

Il est impossible de ne pas tenir compte des procédures collectives dans le cadre du divorce ou de la liquidation du régime matrimonial : les accords conclus dans le cadre de la procédure de divorce pourraient, à défaut, se trouver inapplicables (par exemple parce que tous les biens ont disparu dans la liquidation judiciaire) ou inopposables à la procédure collective (par exemple parce que les accords ont été pris sans le visa du liquidateur) (IV).
La loi de 85 avait, à ses articles 111 à 114, déterminé les droits du conjoint du débiteur, ils ont été repris après les réformes du 26 juillet 2005 et du 18 décembre 2008, aux articles L624-5 à 8 du Code de Commerce. L’article 30, repris à l’article L631-11, permet également au chef

L’étendue des atteintes au patrimoine personnel de l’entrepreneur est fonction de la forme de son activité, mais aussi de sa conjugalité.

L'impact des procédures collectives sur le patrimoine

Le droit des procédures collectives n’a pas le même impact sur le patrimoine du débiteur, selon la forme de son activité. C’est essentiellement dans le cadre de l’exercice en nom propre que l’impact sur le patrimoine personnel, qui n’est pas protégé par l’écran social, est majeur. Les dettes professionnelles de l’entrepreneur engagent alors personnellement, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel constituant le gage commun de ses créanciers. La procédure va donc appréhender ses biens professionnels et ses biens personnels, qui constituent une seule masse.

Exercice en société : La procédure collective est exclue pour les sociétés civiles (cour de cassation), sauf cas particuliers. L’associé pourra donc, dans ces sociétés, faire l’objet de poursuites sur son patrimoine personnel, mais l’article 1858 rappelle que les créanciers ne peuvent poursuivre le règlement de dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires, du passif social envers les tiers, qu’après des poursuites infructueuses contre la personne morale, ce qu’il ne peut faire tant que la société est en plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Il ne retrouve cette possibilité qu’en cas de liquidation judiciaire. Pour le surplus, et s’il exerce à travers une personne morale, ses dettes professionnelles vont engager le seul patrimoine de celle-ci, distinct de son patrimoine privé, qu’elles n’atteignent pas. Évidemment, la consistance générale de son patrimoine s’en trouvera affectée, mais le gage des créanciers de la personne morale écran se limitera au patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

Le patrimoine de l’entreprise ne se confond pas avec le patrimoine personnel du chef d’entreprise, et elle répond donc seul de ses dettes, l’actionnaire, l’associé ou le dirigeant s’analysant comme un tiers par rapport à celle-ci.

Cependant le cloisonnement n’est pas toujours parfaitement étanche et il pourra y avoir, quand-même, une atteinte du patrimoine privé du chef d’entreprise, à la fois en conséquence de son statut de dirigeant que de son statut d’associé.

Cette atteinte, selon les cas de figure et le régime adopté, pourra porter sur les seuls biens propres du débiteur et les biens communs (puisque par ses dettes, il engage la communauté, sauf cas particuliers), sur ses biens personnels et ses droits dans les biens indivis en cas de séparation de biens, enfin dans certain cas, sur les biens propres de son conjoint également. Le chef d’entreprise peut faire l’objet de poursuite in personam :


- En conséquence des emprunts et cautions qu’il aura pu effectuer en son nom propre.


- A travers les sanctions financières qui pourraient le frapper en conséquence de sa gestion ou de ses fautes, en sa qualité de dirigeant comme en sa qualité d’associé.  L’« Action en comblement de passif » : l’article L651-2 du Code de commerce prévoit la possibilité d’une action en comblement de passif, cantonnée depuis la loi de 2005 aux seules liquidations judiciaires. Le dirigeant peut donc être tenu de répondre, à titre personnel, du passif de la société, en présence de fautes de gestion auxquelles il a contribué. Il semble toutefois que cet article soit assez peu mis en œuvre. Article L651-2 Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affectée, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise & aggravé ; sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont répartis au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret. Le décret précise que si les salaires sont versés sur un compte, la saisie sera « cantonnée » et devra laisser à la disposition de l’époux non débiteur l’équivalent d’un mois de salaire, soit sur la base du versement du mois précédent, soit sur la base de ceux intervenus durant les 12 derniers mois ; A l’expiration d’un délai d’un mois, en revanche, ces gains et salaires deviennent des acquêts et peuvent être saisis (cela ne vaut donc que pour le salaire du mois et non pour les salaires « économisés »).

Cependant, le droit de gage des créanciers se trouve étendu en présence de dettes ménagères solidaires.

Dans un tel cas et quoiqu’il ait existé des discussions doctrinales, les gains et salaires de l’époux placés sur un compte en banque sont saisissables. Le conjoint, en présence d’une telle dette, devient personnellement tenu nonobstant les dispositions de l’article 1414. Cette règle serait également valable pour les dettes ménagères dont la solidarité est exclue (voir 111.20 à 107), la loi ne distinguant pas et l’insaisissabilité une exception. Par ailleurs, en cas de procédure collective, les cotisations sociales dues sur les salaires constituent une dette personnelle du dirigeant. Contractée pour les besoins du ménage et l’entretien des enfants, elle demeure exécutoire sur les salaires et biens propres du conjoint, y compris en cas de liquidation judiciaire, qui éteint les dettes de la société ou de son conjoint. Elle engage donc les biens des deux époux, et ne peut bénéficier de l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.

Toutes les dettes du débiteur, en revanche, n’engagent pas la communauté : - les dettes dites « dangereuses » que sont le cautionnement et l’emprunt, visés à l’article 1415 du Code civil n’engagent que l’époux caution ou emprunteur qui répond de ceux-ci sur ses seuls biens propres et sur ses gains et revenus. Les biens communs ne seront engagés qu’en cas de consentement du conjoint, qui dans ce cas n’engage pas ses biens propres. Les revenus et salaires du conjoint et ses propres ne sont pas engagés, l’accord ne valant pas engagement personnel et l’article 1414 demeurant applicable, sauf volonté explicite du conjoint qui accepterait d’engager également ses gains et salaires et ses propres. L’accord donné par le conjoint peut à l’inverse exclure les biens communs, ou certains d’entre eux. Article 1415 Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Chacun des époux peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 1415 pour s’opposer dans ce cas à une voie d’exécution sur les biens communs. Il peut donc être évoqué par celui des époux qui est à l’origine du cautionnement (renversement de jp, civ., 1e 15 mai 2002, 99-21.464), mais seuls les époux peuvent s’en prévaloir. Les biens communs ne sont donc engagés par le cautionnement ou l’emprunt de l’un des époux que si l’autre y donne son accord, mais il n’existe pas de condition de forme à cet accord soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent rechercher une manifestation expresse de volonté (Civ., 1e, 29 avril 1997, 95-14.500) et en cas de fausse signature du conjoint, la condition n’est évidemment pas remplie (civ., 1e, 3 juin 1997, 94-20.788). La protection vaut pour les emprunts et toutes les opérations assimilées (découverts…) Cela ne vaut pas pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage. - Les dettes de nature frauduleuse (article 1413 in fine) : il faut en ce cas deux conditions cumulatives, la fraude de l’époux et la mauvaise foi du débiteur. La fraude ne résulterait pas de la simple volonté de nuire de l’époux débiteur, mais du fait qu’il transforme par ce biais une dette qui ne devrait pas engager la communauté, soit une dette « dangereuse » ou propre. Le tiers doit avoir connaissance de la nature frauduleuse de sa créance, et la preuve de ces deux conditions incombe à la victime. Les biens communs, dans ce cas, échappent à l’action du créancier, et la cour de cassation s’est prononcée pour la nullité de l’acte frauduleux, ce qui est assez décrié car en principe la sanction de la fraude est l’inopposabilité, sauf à avantager l’époux de mauvaise foi. Article 1413 Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.



Les créanciers de l’époux in bonis ne sont pas tenus de déclarer leur créance, puisqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L 622-26 du Code de commerce, contrairement à ceux de l’époux frappés par la procédure, l’exercice et l’étendue de leurs droits obéissant à un régime distinct de celui de l’époux en redressement judiciaire (mais la cour de cassation leur conseille de leur faire) : s’ils ne le font pas, ils seront payés après les créanciers déclarant, mais leur créance ne sera pas éteinte. En revanche, ils sont soumis aux règles de la liquidation quant à l’exercice de leurs droits sur les biens communs (Cass., ass. Plénière, 23 décembre 1994, 90-15.305) : l’arrêt des poursuites individuelles, l’interdiction des inscriptions, et les voies d’exécution après ouverture de la procédure leur est applicable. Les gains et salaires d’un époux communs en bien, quoiqu’insaisissables dans la procédure collective, sont des biens communs et bénéficient de l’arrêt des poursuites, de telle sorte qu’ils ne peuvent plus être saisis directement par les créanciers du conjoint in bonis durant la procédure (Cass. Com, 16 mars 2010, 08-13.147).

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L'accompagnement d'un avocat à Lille tout au long de la procédure 

L’ouverture de la procédure emporte suspension des poursuites sur l’ensemble des biens concernés par la procédure, dont les biens communs, ce qui signifie que ni les créanciers du conjoint débiteur, ni ceux du conjoint in bonis ne pourront plus exercer leurs poursuites sur les biens communs et que le conjoint en bénéficie donc, quoiqu’il ne soit pas visé par la procédure.

La procédure emporte dessaisissement du débiteur, dont les conséquences sont fonction de la nature de la mesure ordonnée , qui ne peut donc plus disposer ni administrer ses biens et ne peut procéder à des cessions amiables qu’avec l’accord des organes de la procédure. Le débiteur conserve la possibilité d’exercer ses droits personnels, notamment pour agir en divorce.

Le conjoint in bonis, en revanche, n’est pas frappé du dessaisissement qui touche son conjoint sur l’ensemble de ses biens et il conserve la liberté de disposer de ses biens propres. En revanche et s’agissant des biens communs, le conjoint non soumis à la procédure, qui dispose en principe du pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer à titre onéreux, ne pourra accomplir que des actes de gestion courante de l’entreprise. Aucun acte de disposition n’est possible, même avec l’accord du juge commissaire.

Il devrait pouvoir engager les biens communs, même après l’ouverture de la procédure, ses créanciers étant soumis au sort commun des créanciers ordinaires. S’il y a un plan de redressement ou de continuation ou de sauvegarde, le droit commun est rétabli et chacun des époux retrouve ses pouvoirs sur les biens communs.

En cas de liquidation judiciaire, le dessaisissement est total, les biens commun s sont administrés par le liquidateur et il n’est même plus possible de donner à bail un bien commun (Com, 4 octobre 2005, 04-12.610). Les biens communs peuvent être, dans la procédure, cédés sans l’accord du conjoint (com., 28 avril 2009, 08-10.368) et la protection du logement de la famille de l’article 215 du Code civil se trouve écartée.

L’action paulienne est possible, en démontrant la volonté de soustraire des biens aux poursuites du créancier. L’ouverture de la procédure ne dissous pas la communauté, l’énumération de l’article 1441 étant à la fois limitative et impérative. La dissolution ne peut intervenir que par décès, divorce, séparation de corps ou changement de régime matrimonial et ne peut provoquer par le liquidateur. Article 1441 La communauté se dissout : 1° par la mort de l'un des époux ; 2° par l'absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial.

Les droits des parties n’étant définis qu’à la dissolution du régime, tant que celle-ci n’est pas intervenue les créanciers de l’un des époux ne peuvent agir pour obtenir la part de leur débiteur : c’est ainsi que dans le cas de la construction aux frais de la communauté sur le terrain propre de l’épouse, les créanciers du mari n’ont pu obtenir la mise en vente de l’immeuble afin d’accéder à la récompense due par l’épouse à la communauté. Celle-ci n’est due qu’à la dissolution de la communauté (Cass., 1e civ., 16 avril 1991), il n’y a pas de calcul de récompense ou de règlement de celle-ci en cours de fonctionnement du régime (CA Caen, 14 octobre 1999).

Les conséquences d'une dissolution 

En revanche, une fois la communauté dissoute, les biens qui étaient communs deviennent indivis et sont régis par les articles 815 à 815-18 CC. En application de l’article 815-17, les créanciers de l’époux débiteur peuvent soit réclamer le paiement par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage des biens indivis, soit saisir et vendre le bien indivis ; pendant la période d’observations, la règle de la suspension des poursuites individuelles fait cependant obstacle à une telle action. Cependant l’article 815-17 distingue encore entre les créanciers de l’indivision, qui sont aptes à saisir directement le bien, et les créanciers de l’indivisaire, qui sont condamnés à attendre le partage, qu’ils peuvent toutefois provoquer. Par ailleurs, seul le conjoint touché par la procédure bénéficiant de l’arrêt des poursuites, dès la dissolution et sans attendre son partage, l’article 1483 du Code civil permet aux créanciers de l’époux en procédure collective de poursuivre son conjoint in bonis sur sa part de communauté, à concurrence de la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint.

La règle de la suspension des poursuites individuelles ne joue en effet que pour le conjoint qui fait l’objet de la procédure, de telle sorte que son conjoint in bonis ne peut s’en prévaloir et s’expose à des poursuites immédiates. Il ne peut néanmoins faire valoir son bénéfice d’émolument, qui ne peut être évoqué qu’après partage de la communauté, de telle sorte qu’il risque de se trouver poursuivi par les créanciers de la procédure au-delà grave; de son émolument et ne pourrait faire jouer qu’ultérieurement un illusoire recours contre le créancier ou son conjoint pour l’excédent, à condition qu’il ait mentionné dans la quittance remise par le créancier lors du paiement qu’il n’entendait payer que dans la limite de son obligation (article 1488 et action en répétition de l’indu). Article 1483 Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

- En régime séparatiste, l’époux en procédure n’engage, le cas échéant, que ses biens personnels et ses droits dans les biens indivis. Il existe donc trois masses de biens, celle constituée par les biens personnels de chacun des époux et celle des biens indivis. Ils constituent souvent une part importante du patrimoine du couple, étant rappelée la présomption posée par l’article 1538 alinéa 2 qui veut que les biens non identifiés soient considérés comme indivis. Article 1538 Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partage, par ailleurs, peut toujours être demandé (contrairement au régime de communauté) par l’un des époux ou par un créancier. Si le liquidateur est chargé d’aliéner les biens répondant des dettes du débiteur, il provoquera le partage, la quote part du conjoint in bonis étant insaisissable. Le partage est donc systématiquement demandé à l’ouverture d’une procédure collective en présence d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens. L’action en compte liquidation partage sera intentée sur le fondement de l’article 815 ou 815-17 du code civil. Attention, toutefois, au régime d’indivision conventionnelle permettant le maintien en indivision en application des articles 1873-2 à 1873-15, les biens indivis sont soumis au régime légal de l’indivision des articles 815 à 815-18. Cette convention, faisant obstacle au partage, rendra le bien indisponible pour la procédure le temps de sa validité.

- Dans le couple de concubins, par ses dettes, le concubin entrepreneur n’engage que ses biens, et sa part dans les biens qu’il détient en indivision avec des tiers, concubins ou non. Le droit de l’indivision est alors applicable et les créanciers peuvent toujours provoquer le partage, comme indiqué supra.

Seule la part dont dispose le concubin dans les biens indivis pourra être appréhendée ensuite par ses créanciers.

- Dans le couple pacsé, chacun des partenaires n’engage, par ses dettes, que ses biens, sauf pour les dettes contractées pour les besoins du ménage. Article 515-4 Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Article 515-5 Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.

Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. La procédure collective n’aura donc d’impact que sur les biens personnels des partenaires, ou sur leurs biens indivis, avec le même régime applicable que supra. De fait, les partenaires de pacs peuvent, au choix, opter pour le régime de l’indivision ou pour celui de la séparation de biens, étant rappelé que le régime de l’indivision se rapproche, en pratique, de celui de la communauté. Pour le pacs conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 : le régime du pacs était celui de l’indivision si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en disposait autrement. Les biens étaient donc réputés indivis sauf preuve contraire. Pour les pacs conclus après, c’est la séparation de biens qui est la règle et les biens sont réputés personnels, sauf acquisition commune.

Les parties peuvent néanmoins pour le régime de l’indivision, auquel cas les biens sont réputés indivis par moitié, sauf preuve contraire, chacun des partenaires pouvant en vertu de l’article 515-5 du Code civil, prouver par tout moyen qu’il a la propriété exclusive d’un bien outre les biens réputés personnels de l’article 515-5-2. Article 515-5-1 Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. S’ils ont opté pour le régime de la séparation des biens, chacun des partenaires gère librement son entreprise, et n’engage en principe que ses biens en conséquence de son activité professionnelle, puisqu’il n’existe pas de patrimoine « commun ». S’ils ont opté acute ; pour le régime de l’indivision, les parts sociales détenues dans la société du conjoint peuvent se retrouver intégrées à l’actif indivis. Chacun des partenaires gère librement les biens indivis. Article 515-5-3 A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15. Les créanciers professionnels du partenaire pacsé peuvent évidemment exercer leurs poursuites pour la part des biens détenus par le partenaire dans un bien acquis sous le régime de la séparation de biens mais en indivision par les partenaires.

En revanche, il semble que le partenaire qui a fait choix du régime de l’indivision engage, par ses actes, et comme le conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens indivis. Les créanciers peuvent alors poursuivre le débiteur sur ses biens propres et les biens indivis. III. La possibilité d’atteindre le patrimoine personnel du conjoint, fonction des actes accomplis par celui-ci Si les biens propres ou personnels du conjoint ou du partenaire et ceux du concubins sont en principe préservés des dettes de l’entrepreneur, ils peuvent, par un certain nombre de leurs actes, se trouver néanmoins engagés :
- Ils peuvent engager leurs biens par leur cautionnement ou le fait de se porter coemprunteur, avec le même régime que vu supra pour l’entrepreneur.
- Le conjoint, partenaire ou concubin ne pourra bénéficier d’une procédure collective qu’à la condition qu’il entre dans les conditions prescrites par le code de commerce (conf. Infra), à défaut, il ne pourra que bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers et la dette née de son cautionnement sera prise en compte pour apprécier celui-ci. S’il bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel, la clôture de cette procédure entrainera l’effacement de la dette née de son engagement de caution. 

Le débiteur conserve l’exercice de ses droits extra-patrimoniaux et le mandataire n’a donc pas à apposer sa signature sur les actes de la procédure. 

Toutefois, le liquidateur doit être appelé à la signature de l’acte liquidatif et de la convention de divorce par consentement mutuel et toute convention que les époux pourraient passer quant à leurs biens, et notamment ceux frappés du dessaisissement.

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