Divorce judiciaire ou par consentement mutuel - par Aurélie LEBEL, avocate spécialisée à Lille
Il existe désormais deux procédures de divorce :
- Le divorce extra-judiciaire, ou divorce par consentement mutuel,
- Le divorce judiciaire, recouvrant le divorce par acceptation du principe de la rupture, le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute, outre l’hypothèse, très marginale, du divorce par consentement mutuel prononcé par le juge dans le cas où l’un des enfants sollicite son audition.
- Le divorce judiciaire :
Le divorce judiciaire sera privilégié lorsque les époux ne parviennent pas à un accord complet ou lorsqu'elles ne souhaitent pas liquider leur régime matrimonial. Un époux peut saisir le juge aux affaires familiales
par une assignation en divorce, mais les deux époux, chacun assistés de leur avocat, peuvent également le faire par une requête conjointe, qui pourra sérier les points d’accords soumis à homologation et
les point de désaccords. Dès lors le principe du divorce demeurera amiable et le juge pourra homologuer les accords éventuellement intervenus mais aussi trancher les points de désaccord qui subsistent éventuellement.
Cette procédure présente l’avantage de ne pas obliger les époux à liquider leur régime matrimonial avant de divorcer, ce qui représente en général un gain fiscal important puisque les parties échappent
alors au droit de partage, sauf concernant les biens immobiliers qui ne seraient pas vendus, mais attribués à l’un des époux, qui feraient alors l’objet d’un acte de partage partiel.
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture, qui est une forme de divorce amiable, permet à un époux de consentir au divorce demandé par l'autre, tout en conservant la possibilité de faire trancher les points
de désaccord par le juge et de liquider le régime matrimonial après le prononcé du divorce.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet à l'époux qui souhaite divorcer malgré le refus de son conjoint d'obtenir le prononcé du divorce à l'expiration d'un délai de
séparation d'un an. L'avocat apporte alors à son client tous les conseils nécessaires pour lui permettre d'apporter les preuves nécessaires au succès de sa demande.
Le divorce pour faute est préconisé par l'avocat en présence de faits d'une telle gravité qu'ils rendent intolérable le maintien du lien conjugal. C'est la forme de divorce la moins pratiquée actuellement.
La procédure de divorce par voie judiciaire a été profondément réformée par la loi du 23 mars 2019.
Les mesures provisoires sont désormais prises à l'occasion d'une audience d’orientation et sur mesures provisoires qui pourra permettre au juge d’organiser, comme avant la réforme, la vie de la famille durant la procédure.
Les époux ne sont pas obligés de se présenter à cette audience et peuvent s’y faire représenter par leur avocat, mais il n’est plus possible à un des époux de s’y présenter sans avocat. Lors de
cette audience, le juge aux affaires familiales fixera les mesures provisoires, c'est-à-dire qu'il organise la vie de la famille durant le temps de la procédure (attribution de la jouissance du domicile conjugal, jouissance gratuite ou onéreuse
du domicile conjugal, prise en charge des crédits, résidence des enfants, droit de visite, pension alimentaire entre époux ou pour les enfants...)
Les mesures provisoires peuvent être modifiées à tout moment en cours de procédure, dans le cadre des audiences d'incident.
La procédure se poursuit ensuite par l’échange des conclusions respectives des parties jusqu’à ce que la procédure soit en état et fixée à plaider.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, le divorce sera prononcé tandis que le juge fixera les mesures accessoires au divorce concernant les enfants (résidence, pension...) et les époux (attribution du domicile conjugal, prestation
compensatoire, dommages et intérêts...) Les mesures relatives aux enfants pourront être revues par la suite, à condition de justifier d'un changement dans la situation des parties.
En cas d'urgence et de violences conjugales, l'avocat pourra saisir le Tribunal d'une demande de mesures urgentes, mais aussi d'une demande d'ordonnance de protection qui permettra à la victime d'obtenir l'éviction
de la personne violente du domicile commun. C'est l'avocat qui déterminera si les circonstances justifient ou non le recours à ce type de procédure, qui permet au juge d'accorder à une concubine la jouissance du domicile commun
pour une période de 4 mois maximum, le juge ne pouvant à défaut statuer sur le logement du couple non marié.
Pour les époux qui vivent dans la métropole lilloise (Lille, Roubaix, Tourcoing, mais aussi tous les habitants des communes limitrophes comme La Madeleine, Mouvaux, Bondues, Wasquehal, Croix, Marcq en Baroeul... ou plus éloignées
comme Wattrelos, Lys les Lannoy, Halluin, Englos, Radinghem...) c'est le Tribunal Judiciaire de Lille qui est compétent.
Aurélie LEBEL, avocate au Barreau de Lille, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, intervient sur l'ensemble du territoire (Paris, etc...)
mais aussi en Belgique francophone (Tournai, Bruxelles, Mons...), les avocats du cabinet maîtrisant le droit belge de la famille en ce compris sa fiscalité, et les règles du droit international applicables au divorce. aurelie.lebel@lebelavocats.fr
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Le divorce par consentement mutuel
Le divorce extra-judiciaire ou divorce par consentement mutuel est la forme de divorce qui sera conseillée par les avocats lorsque les époux seront parvenus, avec leurs conseils, à un accord complet et auront procédé
à la liquidation de leur régime matrimonial. Il a été entièrement revu par la loi du 18 novembre 2016. Chacun des époux doit désormais être assisté de son propre avocat et le divorce n'est plus prononcé
par le Tribunal, mais déposé au rang des minutes d'un notaire.
Attention, le divorce n'étant plus prononcé par le tribunal, la sécurité juridique offerte par la convention de divorce sera fonction de la qualité du conseil et de la rédaction de la convention : le dépôt
chez le notaire ne purgeant pas l'acte de ses vices, la nullité de la convention pourra être poursuivie pendant un délai de 5 ans. Les époux ne rencontrent pas le notaire et ne doivent plus se rendre au tribunal, mais ne sont
pas entièrement libres du contenu de leur convention, qui reste soumise aux règles du code civil, par exemple pour la détermination de la prestation compensatoire. en pratique, les avocats du cabinet privilégient le "circuit
court", qui prévoit la signature de la convention de divorce chez le notaire en charge de l'acte de partage et le dépôt immédiat de la convention.
La compétence territoriale a disparu avec la réforme du divorce par consentement mutuel ("le divorce sans juge") et les avocats peuvent donc faire appel au notaire de leur choix.
S'il a été fait choix d'une autre procédure, les avocats pourront saisir la juridiction par une requête conjointe en cas d’acceptation du principe du divorce. Cette requête pourra reprendre l’accord complet des
époux les cas échéants ou renvoyer au tribunal leurs points de désaccord. Il n’est pas nécessaire, dans ce cas, de liquider le régime matrimonial de telle sorte qu’il est désormais possible de réaliser
un divorce amiable et sur requête conjointe sans que le partage des biens soit intervenu.
Si le nouveau divorce par consentement mutuel semble, in abstracto, plus attractif, notamment parce qu'il est plus rapide, il n’est pas nécessairement le plus adapté à la situation particulière des époux.
D'une part, la possibilité pour les époux de faire appel à un seul avocat a été supprimée en 2017. Le divorce par consentement mutuel n'est donc pas plus économique.
D'autre part, cette forme de divorce suppose que les époux parviennent à un accord sur le principe du divorce, mais aussi sur l’ensemble de ses conséquences tant financières que concernant les enfants, enfin que le régime
matrimonial ait été liquidé. Cela suppose notamment que les biens immobiliers aient été soit vendus, soit attribués à l’un des époux moyennant versement d’une soulte, et réalisation d’un
acte notarié.
Enfin, il n’est pas possible de procéder par le biais d’un « partage verbal » des avoirs liquides du couple en régime de communauté, lesquels devront obligatoirement être intégrés à la convention
de divorce qui doit procéder à la liquidation complète du régime, ce qui implique le règlement d’un droit de partage sur les fonds détenus par le couple de 1,1%.
Ici encore, Aurélie LEBEL, avocate au Barreau de Lille, spécialisée en droit des personnes, de la famille et du patrimoine, et l'équipe du cabinet LEBEL AVOCAT, vous assisteront sur toute la France : aurelie.lebel@lebelavocats.fr
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