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Avocat en droit des succession à Lille et Roubaix

Si le notaire est l'interlocuteur habituel des familles dans le cadre de la succession, l'avocat intervient lorsque les difficultés surviennent, que le partage ne se fait pas ou qu'il ne semble pas respecter les règles de la dévolution successorale. En pratique, notre cabinet de Roubaix intervient alors pour assister les parties dans le cadre des opérations de liquidation qui se déroulent chez le notaire.

Notre cabinet de Lille et Roubaix intervient sur l'ensemble de la région lilloise (Lille, Tourcoing,Halluin, Neuville-en-Ferrain, Mouvaux, Roubaix, Wattrelos, Bondues, Linselles, Bousbecque, Hem, Wasquehal, Villeneuve d'Ascq, Cysoing, Templeuve, Wervicq, Comines, Roncq, Croix, Fretin, Genech, La Madeleine, Cysoing, Armentières, Marcq-en-Baroeul....) et dans toute la France.

Notre cabinet de Roubaix (Barbieux) pourra également répondre aux questions qui se posent autour des questions de succession :

Comment s'ouvre une succession ?

Quels sont les premiers actes que doit accomplir la famille du défunt ?

Comment les biens sont-ils répartis entre les héritiers, selon que le défunt a rédigé ou non un testament ?

Quels sont les droits du conjoint survivant ? Peut-on refuser une succession ?

Le droit successoral français, en pratique, encadre strictement les règles de dévolution des biens du défunt : le décès emporte la transmission à titre gratuit du patrimoine du défunt, (cette transmission peut aussi s'effectuer de son vivant : donations). La désignation des héritiers est faite par la loi, mais peut aussi résulter de la volonté, qui doit cependant respecter les limites posées par la loi. Le principe est en effet, en France, qu'il n'est pas possible de disposer librement de son patrimoine au détriment de ses enfants. En d'autres termes, il n'est pas possible en France de desheriter ses enfants. Selon que le défunt aura ou non rédigé un testament, il y aura donc dévolution légale ou volontaire de la succession.

Mais attention, en France, les relations patrimoniales des époux sont organisées par le Code Civil, qui a prévu un régime légal (qui s'applique à défaut d'autre choix) et des régimes optionnels (communauté légale, séparation de biens, participation aux acquêts, communauté universelle).

La situation matrimoniale du défunt aura donc également une conséquence sur sa succession, puisque pour déterminer son actif successoral et les droits de ses héritiers dans la succession, il faudra commencer par liquider son régime matrimonial, c'est-à-dire identifier, qualifier et valoriser les biens des époux, les mouvements de valeur ayant pu intervenir entre eux, afin de déterminer les droits de chacun des époux.

Si les époux sont séparés de biens, les biens dont ils font l'acquisition pendant le mariage leur appartiennent en propre, même s'ils peuvent acheter ensemble des biens qui seront alors considérés comme indivis.

Si les époux sont communs en biens, tous les biens acquis pendant le mariage (a l'exception de ceux qui leur seront échus pendant le mariage par donation ou succession ou qu'ils possédaient au jour du mariage) seront réputés appartenir pour moitié à chacun des époux, quel que soit leur mode de financement.

Les époux peuvent, par ailleurs, se consentir des donations pour cause de mort qui viendront modifier les règles de la dévolution successorale.

En droit français :

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt (et non au lieu du décès) (article 720 CC), selon les énonciations figurant à l'acte de décès.

La qualité d'héritier se prouve par tout moyen et peut être établie par un acte de notoriété, un certificat de propriété ou d'hérédité dans certaines conditions (article 730). L'acte de notoriété, qui est la preuve principale, est établie par le notaire à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. Cet acte vise l'acte de décès et les pièces justificatives de la dévolution successorale (interrogation du fichier central des dernières volontés…) et l'affirmation des ayants droit qu'ils ont vocation à recueillir l'actif successoral. Il est mentionné en marge de l'acte de décès et fait foi jusqu'à preuve contraire.

Les étrangers succèdent en France de la même manière que les français, avec cependant un droit de prélèvement sur les biens français pour les héritiers français en cas de concours avec des héritiers étrangers.

Il n'y a pas de discrimination entre les filiations.

A- Qualité pour hériter : il faut avoir survécu au défunt, être conçu sous condition résolutoire de naître viable, ne pas être indigne.

L'indignité est automatique en présence d'une condamnation criminelle dans l'ancien article, correctionnelle dans le nouveau.

L'héritier a la saisine, c'est-à-dire qu'il peut appréhender sans aucune formalité les biens de la succession exercer les droits et actions du défunt.

B- L'acceptation et ses formes

On ne peut accepter la succession avant le décès (870) et le délai pour opter est de 10 ans si on n'a pas été mis en demeure de le faire. 780. Au-delà du délai, qui court à compter du jour où on a eu connaissance de sa qualité d'héritier ou de l'ouverture de la succession, on est renonçant. Pendant les 4 premiers mois, on ne peut contraindre à opter, passé ce délai on peut mettre en demeure d'opter (771) et le délai pour opter est alors de 2 mois (771).

S'il n'opte pas dans les deux mois, l'héritier mis en demeure de le faire est présumé avoir accepté la succession purement et simplement. On peut aussi mettre en demeure les héritiers de rang subséquent, pour faire avancer le dossier.

Les trois branches de l'option sont l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net, la renonciation. Pas de formalisme pour la première, le notaire le met en général dans l'attestation de propriété s'il y a des immeubles, rarement dans la notoriété, en général dans la déclaration de succession.

L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite, se déduisant du comportement de l'héritier qui s'est comporté en propriétaire des biens de la succession. Pendant longtemps, on se demandait si les actes n'allaient pas valoir acceptation tacite, donc en 2006 l'article 784 a énuméré les actes qui ne valent pas acceptation, qui sont notamment les actes d'administration provisoire, les actes qui évitent le dépérissement du bien, les actes conservatoires et qui permettent désormais la gestion de la succession alors qu'avant il semblait préférable de laisser dépérir les biens. En pratique, si j'apure le passif, je ne suis pas considéré comme acceptant. Il en va de même de la perception des loyers ou des denrées périssables, à condition que les fonds soient utilisés pour apurer le passif, consignés ou déposés chez le notaire. Tout héritier qui n'a pas accepté peut donc percevoir les fruits mais pas les encaisser. Celui qui s'installe après et ne verse aucune indemnité peut être considéré comme se comportant comme un propriétaire. L'occupation fait donc présumer l'acceptation, s'il verse une indemnité on pourrait éventuellement se poser la question de voir en lui une personne se comportant comme un locataire ou un occupant sans droit ni titre.

C- La dévolution légale

Elle est régie par le code, selon qu'il y a ou non conjoint successible.

1- En l'absence de conjoint, ce qui est le cas en présence d'un pacs ou d'un concubinage, le pacsé étant un tiers, on distingue deux grands principes directeurs et des principes correcteurs. Le but sera d'humaniser les règles.

Les grands principes directeurs : la règle de l'ordre et la règle du degré.

- La règle de l'ordre : les héritiers sont classés en ordres prévus par la loi et dès lors qu'il y a un représentant d'un ordre préférable, il exclut les représentants des ordres suivants. On ne distingue plus par collatéraux selon qu'ils sont utérins, consanguins ou germains.

1- Descendants, par tête

2- Les père et mère et les collatéraux privilégiés (frère, soeur, neveux et nièces et ainsi de suite), avec un 1/5 par parent et le reste aux collatéraux privilégiés sauf s'il n'y a pas de collatéraux privilégiés ou les parents recueillent le tout

3- Ascendants ordinaires (grands-parents), 1/4 chacun selon

4- Collatéraux ordinaires (oncles, tantes)

Un représentant d'un ordre exclut ceux des autres ordres, mais au sein de l'ordre, on partage en fonction des degrés :

La règle des degrés permet au sein d'un ordre de dire ceux qui seront appelés à la succession. Il n'y a que ceux qui sont au degré le plus proche qui viennent à la succession, un degré étant une génération. En ligne collatérale, on remonte à l'auteur commun. Cela peut amener à des situations injustes, donc il y a des principes correcteurs, la représentation et la fente (division par branche).

Le plus fréquent, c'est la représentation, fiction juridique qui permet aux héritiers de rang subséquent de venir en lieu et place de leur auteur, pour recueillir la succession. Idée qu'il faut éviter que les petits- enfants pâtissent d'un ordre anormal des décès et assurer l'égalité des souches (ainsi, si le défunt laisse avait deux fils, dont l'un est décédé, les enfants de ce dernier seront appelés à la succession pour la part de leur père).

La représentation, jusqu'en 2001, ne valait qu'en cas de décès, depuis le 1e juillet 2002, elle vaut pour l'indigne. Pour l'indigne, les représentants reçoivent ceux que celui qu'ils représentent aurait dû recevoir. Si un nouvel enfant survient après, un mécanisme correcteur prévoit le rapport à la succession de l'indigne des sommes perçues par les représentants pour que l'enfant puiné puisse participer à l'intégralité de la succession. 755 alinéa 2, par renvoi à 754.

Ca vaut aussi pour le renonçant, qui peut aussi être représenté (754).

Le renonçant peut être représenté depuis 2006, applicable au 1e janvier 2007. La renonciation a pu être stratégique pour transmettre du patrimoine aux enfants, qui ont utilisé les abattements, avec abattement de 100.000 euros et retour à la base pour le tarif. Quand un héritier renonce, son option n'est pas transmise et chaque représentant a sa propre option. La renonciation n'a plus d'incidence fiscale et l'abattement du renonçant est divisé entre les enfants puis 777 CGI pour le barème.

Si une personne décède et laisse un enfant vivant au jour de la succession et décède saisi, dans ce cas l'option passe directement à chaque enfant, alors qu'avant il devait y avoir option par branche et à défaut d'accord on imposait l'acceptation bénéficiaire. Désormais, il y a divisibilité de l'option. Il y a donc double taxation, car le parent est décédé saisi et qu'il ne s'agit pas d'une représentation, mais d'une double succession.

Depuis la loi de 2006, on ne rapporte que si on a la qualité de présomptif héritier au jour de la donation, et non de la succession, ce qui change tout : si l'auteur est vivant au jour de la donation, et elle n'est pas rapportable. A défaut, non, sauf clause contraire dans l'acte de donation, car il n'est pas présomptif hériter. Cela vaut pour les donations intervenues avant 2006 aussi, mais à condition que les successions ne soient pas ouvertes avant 2006. C'est une inversion de la règle, conforme à la volonté.

Peut-on dire que c'est un présent d'usage pour échapper à la qualification de donation ? Cela s'apprécie en fonction de l'état de fortune du disposant, mais aussi de la date d'évènement du présent. Il faut que cela soit fait à Noël, ou aux dates anniversaires... auquel cas il n'y aura pas rapport.

Le présent d'usage n'est pas une rémunération et n'est donc pas rapportable, pas taxé, pas soumis à réduction et pas taxé. Un rescrit est intervenu sur cette notion de l'administration fiscale, avec un refus de l'administration fiscale qui refuse d'en préciser les critères et s'en rapporte à l'appréciation des juges du fonds prévue par 852 CC.

Le présent d'usage s'organise, créer les usages et faire les virements sa vie durant en précisant les évènements (examens, anniversaire, naissance...), sommes importantes mais raisonnables.

- La division par branche. La personne qui ne laisse ni son père, ni sa mère, mais des collatéraux : si on applique strictement la règle de l'ordre et du degré, en appliquant la règle de la remontée à l'auteur commun pour déterminer les successibles, on peut exclure une branche au profit de l'autre. Donc on partage alors entre les deux branches, même si la règle des degrés aurait fait primer l'oncle sur les neveux, par exemple.

La représentation ne vaut que dans l'ordre collatéral privilégié, la division par branche ne joue pas dans ce cas. A l'inverse, quand la division par branche joue, la représentation ne vaut pas. Elle joue pour les ascendants et les collatéraux ordinaires. S'il n'y a pas de représentation, il y aura division par branche.

S'il reste tous les grands-parents et un seul de ses parents : avant 2001, on faisait une division par branche. Depuis 2001, ils ne sont plus dans la même catégorie et le législateur a prévu, à l'article 738-1, une division par branche dans ce cas comme on le faisait avant, car sinon le parent exclurait les grands parents de l'autre branche, en application de l'ordre.

Les familles recomposées et l'adopté simple : règles de dévolution particulière, adopté simple en tant qu'héritier et succession de l'adopté simple.

En présence d'un adopté simple, il est considéré comme un enfant biologique et recueille la succession, sans distinction selon la filiation. En cas de révocation judiciaire de l'adoption simple, qui demeure l'enfant de l'un des deux, la qualité d'enfant commun s'apprécie au jour de l'ouverture de la succession et on ne peut revenir sur la situation si elle intervient postérieurement. L'adopté hérite dans toutes les successions, parents biologiques et parents adoptifs. Pas de rupture, contrairement à l'adoption plénière. La seule différence, c'est qu'il n'est pas réservataire dans la succession des grands parents adoptifs, donc s'il y a eu des libéralités, il n'aura presque rien parce que la réserve aura tout épuisé. Il vient en représentation, mais sans la qualité de réservataire et il pourra être exhérédé par les libéralités.

En cas de décès de l'adopté simple, sans enfant et sans conjoint. Règles spécifiques de dévolution. Article 368-1 : les biens reçus par l'adopté de ses parents biologiques ou adoptifs font l'objet d'un droit de retour, au donateur lui-même ou à leurs descendants. Droit de retour légal pour les biens qui se retrouvent en nature au jour de la succession. Pour l'actif qui subsiste, les biens seront partagés par moitié entre les deux branches, avec application des règles de la dévolution légale dans chacune d'entre elle. Fente sur fente ne vaut, sauf dans la succession de l'adopté simple.

L'adoption simple peut être utilisée pour éviter l'action en retranchement.

Droit de retour au profit des père et mère de l'article 738-2 pour les biens qu'ils ont donné. A ne pas confondre avec le droit de retour conventionnel, clause résolutoire de la donation. Joue sur les donations indirectes, donations déguisées, dons manuels.

2- La dévolution en présence du conjoint

Article 757 :

Si le conjoint est en concours avec des descendants :

Si les enfants sont tous communs, il a droit a 1/4 pp, 100% en usufruit

S'il existe un seul enfant non commun, il n'a droit qu'à 1/4 en PP et n'a pas d'option

Si le conjoint décède sans avoir opté, 758-4 prévoit qu'il est réputé avoir opté pour l'usufruit. Si le conjoint refuse d'opter, 758-3, il faut le mettre en demeure afin de faire courir le délai de 3 mois et à défaut de réponse, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.

Si le conjoint n'est pas en concours avec des descendants mais avec le père et la mère, 757-1

Conjoint : 1/2, père 1/4, mère 1/4, si l'un des parents est mort, 3/4 pour le conjoint et s'ils sont tous les deux morts, tout pour le conjoint, 100% PP.

757-3 : Le conjoint prime ensuite les collatéraux, même privilégiés, sauf le droit de retour de l'article 757-3 pour les biens de famille, dont les bénéficiaires sont les frère et soeur et leurs descendants issus du parent à l'origine de la succession. Définition du bien de famille : biens reçus à titre gratuit reçu de tout ascendants par donation ou succession. Ils doivent se retrouver en nature au jour de la succession.

Le droit de retour ne porte que sur la 1/2 des biens de famille.

Si droit de retour, la succession est dite anomale, c'est à dire qu'elle déroge aux règles normales de dévolution. Il faut faire un tableau à double entrée, donne la moitié au conjoint, puis partager le reste entre les autres héritiers, en fonction de leurs droits, avec dans la colonne de droite les biens, dans la colonne de gauche les héritiers.

Ce droit de retour n'est pas d'ordre public, donc la donation entre époux permet de contourner ce principe. Le de cujus aurait cependant pu faire un legs à ses frères et soeurs, pour leur assurer ce retour.

1 bien légué est réputé sorti au moment de la succession.

Actif - passif = actif net - délivrance du legs = reste à partager.

En présence d'enfant d'un autre lit, le but est d'éviter le démembrement, donc on prévoit 1/4 en PP. .

On peut priver le conjoint de son droit viager au logement, mais pas de son droit temporaire. On peut priver aussi de ses avantages matrimoniaux et des effets légaux.

c- Les autres droits du conjoint

Le conjoint a trois autres droits, même s'il est exhérédé et qu'il a renoncé à la succession, 2 droits au logement et un droit à pension.

- Un droit au logement temporaire d'une année, avec maintien dans le logement occupé : article 763 du Code Civil. Le droit temporaire, d'un an, court à compter du jour du décès, d'op pour le conjoint survivant, qui existe également pour le partenaire pacsé mais pas d'op et il peut donc en être privé, sans passer par un testament. Priver d'un droit de créance ne suppose pas la rédaction d'un testament, qui est exigé pour exhéréder, et peut se faire par tout moyen.

Quid en l'absence de logement commun et sur quel bien ?

Si le couple est séparé, le droit au logement persiste sur le logement effectivement occupé à titre d'habitation principale. Il peut y avoir des erreurs avec une confusion avec le droit fiscal, qui exige la cohabitation pour l'abattement de 20%.

S'agissant des biens, il peut s'agir d'un bien appartenant aux deux époux ou aux deux pacsés, un bien dépendant de la totalité de la succession (bien propre, bien personnel), un bien loué par bail à usage d'habitation et pas un bien mixte (il faut donc conseiller de faire deux baux s'il y a une partie pro et habitation) et un bien appartenant pour partie à un tiers (biens indivis). Pas de droit pour la SCI, sauf si une partie du bien est demeurée propriété perso et dans la sci (indivision avec les enfants issus du premier lit, bien demeuré en indivision avec des frères, donation partage mal partagée, convention d'indivision...). On peut rester un an dans le logement, et la succession assumera toutes les charges, en ce compris les loyers, les charges de copro et catala dit même l'assurance logement. Le faire apparaître va permettre de limiter l'incidence fiscale, car on le mentionne au passif en cas de loyer ou d'indemnité due en présence d'un bien appartenant pour partie à un tiers.

Il porte aussi sur le mobilier garnissant le logement.

Est ce que les oeuvres d'art font partie du mobilier garnissant le logement ?

Le critère est posé par le code civil, article 534, qui donne la notion de meubles meublants : ils ne comprennent que ceux destinés à l'usage et à l'ornement. Les tableaux et les statues y sont aussi compris mais non les collections de tableau qui garnissent des pièces particulières. Il faut donc regarder ou il se trouve : coffre, grenier, cave, galerie égale collection égal pas de droit viager. Copie sur les murs et original au coffre, le droit temporaire porte sur la copie... Il faut prendre fiscalement un coffre indivis, donc on peut faire rentrer dans le forfait mobilier de 5% les tableaux (chambre commerciale, Cour de cassation). Mais ce forfait n'est qu'une présomption et on peut donc apporter la preuve contraire, tout comme le contribuable peut prouver que le mobilier vaut moins, l'administration peut prouver que cela vaut plus. L'assurance fait preuve, en général, sauf vieille assurance. 764 CGI qui donne les modalités d'évaluation des meubles : vente aux enchères, à défaut valeur de l'inventaire, à défaut forfait estimatif de 5% avec règles spécifiques pour les oeuvres d'art.

C'est un droit de créance.

- Le droit viager au logement : droit de nature successorale, qui est donc subordonné à l'acceptation de la succession et peut donc faire l'objet d'exhérédation, mais qui sont spécifiques.

Logement occupé par le conjoint survivant au jour de la succession, mais cette fois ci ne peut peser sur des tiers, donc en sont exclus les biens loués et les biens indivis, au profit des biens appartenant aux deux époux ou dépendant au totalité de la succession. Le testament authentique peut seul exhéréder, 764. La privation du droit viager doit être expresse.

Le droit viager est de nature successorale, mais pas en plus de ses droits. Il entre donc dans le calcul des droits du conjoints, article 765 CC. Il s'impute sur ses droits légaux, donc s'en déduit. Si le droit viager vaut moins que les droits légaux, dans ce cas le conjoint prend un complément de la différence. Il s'évalue à 60% de la valeur de l'usufruit, on retient l'usufruit économique à partir des tables d'espérance de vie. Cela se calcule comme un droit d'usage et d'habitation et c'est un droit d'usage et d'habitation. Le droit viager s'éteint par consolidation si le conjoint a un droit d'usufruit. A l'inverse, si le droit viager excède les droits légaux, il ne droit rien aux co-héritiers.

Droits légaux accordés par 757.

On peut transformer le droit viager en droit temporaire, par exemple jusqu'à un certain âge des enfants, par testament authentique, si on exhérède son nouveau conjoint volontairement pour protéger ses enfants d'un autre lit, afin d'assurer que le bien rebascule en pleine propriété aux enfants mais en protégeant son conjoint. On peut prévoir par testament authentique des obligations à la charge du conjoint, pour aménager ce droit viager, ce qui est très important par testament. Mais pour le faire, il faut exhéréder du droit viager et aménager le droit d'usage.

Droit viager très proche d'un droit d'usufruit. article 764 : le conjoint peut louer le bien pour se reloger s'il n'est plus adapté à ses besoins. But : permettre l'installation en maison de retraite. Mais en pratique, cela peut aussi s'appliquer à la jeune veuve... on peut donc tout plaider autour de cette question, mais il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant.

Le droit viager n'est pas automatique. Il faut pour en bénéficier opter dans l'année du décès, s'il n'a pas l'usufruit car alors il a tout. Il a donc un 1/4 en pleine propriété et bénéficie en sus de son droit viager. L'option peut elle être tacite en cas de maintien dans les lieux ?

Le prêt à usage, ou commodat permet d'échapper à l'ISF tout en restant chez soi et de donner la pleine propriété à ses enfants. Il n'y a pas de réserve d'usufruit, donc il faut être sur de ses enfants... Le commodat cesse quand on a fini d'user de la chose, donc quand les deux époux sont décédés, donc il peut être à durée indéterminée, cad quand on a fini d'user de la chose, donc à la mort. 765.

- Droit à pension du conjoint de l'article 767 CC : Il faut qu'il soit dans un état de besoin au jour de la succession et il est pris sur l'actif successoral, c'est une charge de la succession. C'est un droit de créance, qui peut prendre toute la succession et non un droit successoral, et qui n'est pas écarté par la réserve. Cela pourra être le cas de l'épouse séparée de bien qui n'occupe pas de bien immobilier et qui a été complètement exhérédé, mais dont le mari a un gros patrimoine. C'est la suite du droit de secours. Le délai pour le réclamer est d'un an à compter du décès et il se prolonge en cas d'indivision jusqu'à l'achèvement du partage. C'est d'ordre public, on ne peut priver d'un droit de créance. C'est dû tant que dure l'état de besoin et qu'il y a des forces dans la succession.

Le conjoint est donc toujours relativement bien protégé, mais il est très méconnu : le mariage conserve donc des avantages.

D- La dévolution volontaire

La détermination des héritiers par l'effet de la loi est cependant écartée lorsqu'un testament a été rédigé par le défunt. Le choix du bénéficiaire du testament est en principe libre, et le testateur peut désigner les personnes de son choix. Les conditions de validité du testament sont prévues par le code civil.

Le testament peut prévoir un legs, libéralité prévue par testament et portant sur un ou plusieurs biens. Le legs peut être universel (le testateur dispose de l'ensemble de ses biens au profit du légataire), le legs à titre universel (qui donne droit à une quote-part de la succession, par exemple tous les meubles, ou tous les immeubles, ou la moitié de tous les biens, ou la moitié de tous les immeubles… ), le legs à titre particulier (les autres).

La dévolution volontaire peut également résulter d'une institution contractuelle, libéralité entre époux prévue par contrat pendant le mariage.

Il existe cependant des limites à la liberté de choix testamentaire : la réserve héréditaire et la quotité disponible.

La réserve héréditaire est la part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution aux héritiers les plus proches, qualifiés de réservataires, s'ils sont appelés à la succession et qu'ils l'acceptent. La réserve ne correspond cependant jamais à la totalité des biens de sorte qu'il subsiste toujours un excédent dont la personne peut disposer librement par des libéralités, c'est la quotité disponible.

La présence d'héritiers réservataire s'apprécie au jour de l'ouverture de la succession.

Il n'existe que deux catégories d'héritiers réservataires : les descendants et, subsidiairement, le conjoint.

Les enfants sont héritiers réservataires (il faut comprendre les descendants).

Le conjoint survivant non divorcé est réservataire lorsque le défunt ne laisse pas de descendance.

Le taux de la réserve varie en fonction de la qualité et du nombre du ou des héritiers réservataires : enfants ou conjoint survivant.

La réserve correspond à une fraction de la succession, dont le défunt ne peut disposer.

Pour déterminer s'il y a atteinte à la réserve, on commence par rechercher la quotité disponible (de combien le défunt pouvait il disposer librement ?). Cependant cette quotité disponible est fonction du bénéficiaire de la libéralité.

Il y a en effet deux quotités disponibles possible, selon le bénéficiaire de la libéralité : si c'est le conjoint, la quotité disponible est dite spéciale, indépendante du nombre d'enfant.

Si c'est un tiers qui est gratifié (autre personne que le conjoint, cela peut être un enfant), la quotité disponible est dite ordinaire.

En présence de descendants, la réserve est globale et correspond à une fraction de la succession variable selon le nombre d'enfants (article 913).

La quotité disponible ordinaire (celle dont on peut disposer envers n'importe qui) sera dont également fonction du nombre d'enfants :

Nombre d'enfants Réserve globale Quotité disponible

1 1/2 1/2

2 2/3 1/3

3 3/4 1/4

La réserve globale se répartit entre les enfants en fonction des règles de la dévolution légale, c'est la réserve personnelle.

La quotité disponible spéciale (celle dont bénéficie le conjoint en concours avec des enfants) est une quotité élargie; En l'absence d'enfants, il est possible de gratifier son conjoint de la totalité de son patrimoine, puisqu'alors il n'y a plus de réservataires sauf droit de retour des père et mère.

Il existe trois quotités :

- Quotité disponible en pleine propriété, variable donc en fonction du nombre d'enfants

- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit

- La totalité de la succession en usufruit

On ne peut pas toucher à la réserve, on ne peut disposer que de la QDO. Dans la quotité disponible spéciale du conjoint, il y a la QDO et l'usufruit de la réserve, dans la limite d'un 1/4 3/4.

La présence d'enfants non issus des deux époux n'a pas d'incidence sur la quotité disponible. Cependant les enfants non communs ont la possibilité d'exiger en ce qui les concerne que la libéralité qui aurait été faite en pleine propriété au conjoint survivant soit convertie en une libéralité en usufruit, moyennant abandon au conjoint de la part d'usufruit qu'il aurait recueillie en son absence (article 1098). Le défunt ne doit pas s'y être opposé. Le conjoint survivant peut cantonner son émolument, c'est à dire limiter la libéralité qui lui est faite à certains biens ou au seul usufruit, ce qui lui permet de limiter le montant de l'indemnité de réduction qu'il devra aux enfants.

Le legs, c'est une libéralité dans un testament. On ne peut exhéréder dans une donation, mais on peut priver de droits par un testament. La donation permet de priver de droits, en indiquant "je ne veux pas que tu aies cela". La donation entre époux s'analyse comme un legs. Sans action en réduction, le conjoint prend tout en pleine propriété, même si ce qu'il prend excède la QDO. Cela sera réduit à l'une des trois quotités si les enfants exercent l'action en réduction.

- L'imputabilité des libéralités au conjoint et à quelqu'un d'autre : il faut combiner les règles de la QDO et de la QDS. Les règles sont fixées par l'arrêt du 26 avril 1984.

E- Rapport et réduction

Au décès, les libéralités consenties, notamment par le biais d'un testament, seront prises en compte pour le règlement de la succession à travers deux mécanismes, qui peuvent s'appliquer de manière cumulative :

Le rapport, dont l'objet est d'assurer l'égalité entre les héritiers

La réduction, dont le but est la protection de la réserve.

Le rapport :

Opération par laquelle un héritier, appelé avec d'autres à une succession, comprend dans le partage les biens qu'il a reçus à titre gratuit du défunt.

La donation faite à un présomptif héritier est rapportable, à l'inverse du legs (libéralité faite par testament) à un présomptif héritier, qui ne l'est pas. Le tout, sauf disposition contraire.

L'héritier gratifié ne doit le rapport que s'il vient à la succession du disposant. Tout héritier en concurrence avec un autre doit le rapport. Le rapport n'est du que si le donataire successible avait la qualité d'héritier présomptif au jour de la donation.

Le rapport est du par un cohéritier à son cohéritier. Les légataires n'ont pas droit au rapport, qui protège l'égalité entre héritiers.

Les capitaux et la rente issues de l'assurance vie ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumis au rapport. Les primes versées par le souscripteur échappent au rapport, sauf si elles ont été manifestement exagérées.

Le rapport intervient lors du partage, en valeur : c'est une indemnité représentative de la valeur du bien donné ou légué, et non le bien donné. Le bien sera évalué en l'état au jour de la donation, mais pour sa valeur au jour du partage. La donation ou le testament ont pu prévoir des règles contraires.

La donation partage est définitive et les biens transmis à cette occasion ne sont pas rapportables.

Celui qui a reçu avant sa part ne peut prendre que ce à quoi il a encore droit, sur ce qui existe au décès, au sus de sa part, sauf exclusion de rapport ce qui n'exclut pas le droit à réduction si il y a une atteinte à la réserve en cas de réservataires. On attribue le rapport en moins prenant. Le rapport peut exceptionnellement se faire en nature.

La réduction :

La réduction permet de protéger les héritiers des atteintes à leur réserve. Elle ne vise donc pas à protéger les héritiers les uns des autres, mais contre les autres. Elle vient sanctionner l'atteinte à la réserve héréditaire, c'est à dire les donations ou libéralités qui auraient pu excéder la quotité disponible. Ces atteintes s'apprécient après le décès. Une libéralité n'est réductible que si elle excède la quotité disponible et qu'elle porte atteinte à la réserve. Il faut donc comparer ce dont le défunt à disposé avec la fraction des biens dont il pouvait disposer. On va donc chiffrer la réserve et la quotité disponible, puis imputer les libéralités.

La réduction n'est pas automatique, il faut en faire la demande dans un délai de 5 ans. Or les notaires font comme si l'option était obligatoire et supposent que les enfants veulent cette réduction, alors que les héritiers ne le souhaitent pas forcément, notamment pour des raisons fiscales, et qu'elle est divisible, chaque héritier pouvant opter. Le notaire doit faire signer un acte de renonciation à la réduction. Il y a des délais spécifiques.

Le notaire ouvre la succession, interroge le fichier et constate qu'il y a une donation entre époux ou un testament. Il convoque les enfants et les informe du fait que pour avoir leur quotité, ils doivent demander la réduction. Il informe le conjoint, en cas de réduction, du fait qu'il doit opter entre les trois solutions qui s'offrent à lui

La réduction peut se faire en valeur, ce qui permet au gratifié de conserver le bien donné en versant aux héritiers réservataires une indemnité de réduction. La réduction peut se faire en nature, auquel cas elle neutralise la libéralité dans la mesure de l'atteinte à la réserve.

On peut renoncer par avance à l'action en réduction.

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