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Attribution du logement de la famille en cas de séparation du couple non marié

Le 26 avril 2022
Attribution du logement de la famille en cas de séparation du couple non marié

La loi de 2019 a inséré, à l'article 373-2-9-1 du Code Civil la possibilité pour le juge, en même temps qu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, d'attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des parents. 

Toutefois, en pratique, cette possibilité ne semble jamais ou rarement mise en oeuvre, les décisions rendues sur le sujet apparaissant quasi inexistantes. 

La demande, d'une part, n'est possible que dans le cadre d'une actions relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 373-2-9-1, al. 1er et C. pr. civ., art. 1137). Elle suppose que l'immeuble constitue d'ores et déjà la résidence de la famille, c'est à dire que les enfants et le parent qui en sollicite l'attribution y résident toujours. Cette attribution n'est pas de droit et selon la circulaire d'application (circ. 25 mars 2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, NOR : JUSC1909309C, Annexe 13, p. 1), elle sera fonction de l'intérêt de l'enfant. Toutefois d'autres critères semblent pouvoir être pris en compte.

Cette attribution, d'autre part, n'est que provisoire et ne peut excéder 6 mois (article 373-2-9-1 al 2 du Code civil). Au delà de cette durée, le parent qui se maintiendrait dans le logement ne disposerait plus d'aucun titre à opposer à l'autre parent. Cette attribution peut porter sur un immeuble pris à bail par l'un ou l'autre parent, ou par les deux, et les dispositions propres au contrat de bail demeureront ici applicables. Cette attribution ne dispense pas le parent attributaire du paiement du loyer. De même et si le bien constitue la propriété indivise du couple, une indemnité d'occupation sera due, étant toutefois précisé que le juge conserve la possibilité de prévoir que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prendra la forme d'un droit d'usage et d'habitation correspondant. Le juge aux affaires familiales n'a par ailleurs pas le pouvoir de fixer le montant de l'indemnité d'occupation. 

Lorsque le bien est indivis, l'attribution pourra être prorogée dans les conditions de l'article 1136-1 du Code de procédure civile. 

Cette prorogation ne sera pas possible si l'immeuble constitue le bien personnel de l'autre parent.