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Divorcer en Belgique : la procédure de divorce pour désunion irrémédiable

Le 20 février 2024
Divorcer en Belgique : la procédure de divorce pour désunion irrémédiable
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Le divorce pour désunion irrémédiable est prévu par l'article 229 du Code Civil : 

"§ 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.
  § 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire.
  § 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire."

L'article 1255 du Code Judiciaire en détaille les modalités :

"§ 1er.  Lorsque le divorce est sollicité conjointement en vertu de l'article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il établit que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois.
  Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première  audience. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce.
  Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties.
  § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an.
  Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce.
  § 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre marque son accord quant à la demande, le divorce est prononce moyennant le respect des délais visés au § 1er.
  § 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes.
  § 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai.
  § 6.  Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.
   Sans préjudice de l'article 1734, le tribunal informe les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.
   A la demande des parties, ou si le juge l'estime opportun, le dossier est alors renvoyé à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille, sur la base des articles 661 et suivants.
  § 7.  § 7. Si l'un des époux est dans un état visé à l'article 488/1, alinéa 1er, du Code civil, il est représenté en tant que défendeur par son administrateur, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le tribunal de la famille à la requête de la partie demanderesse."

Le constat de cette désunion pourra résulter :

- Soit du simple écoulement du temps, c'est à dire d’un délai de séparation de fait d’une année au moins si le divorce est demandé par un seul des époux ou de six mois au plus si la demande est formée conjointement par les deux époux (articles 229 §2 et 3).

Il s’agit d’une présomption légale qui s’impose au juge sans qu’il ait à examiner les circonstances qui ont mené à la désunion, ou qui l’ont rendue irrémédiable.

La preuve de la séparation de fait doit être apportée par le demandeur ou par les conjoints. Sa réalité et sa durée peuvent être établies par toutes voies de droit (sauf l’aveu et le serment).

Il est possible de saisir la juridiction sans attendre l’écoulement du délai d’un an, étant précisé que la durée de séparation requise est appréciée au jour de l’audience : si ce délai n’est pas écoulé au jour du premier appel du dossier, le juge fixera une nouvelle audience un an plus tard et au cours de laquelle le juge prononcera le divorce (article 229 §3, CC, 1255 §2 CJ). Si en cours de procédure votre épouse marque son accord au divorce, il sera possible d’appliquer des délais abrégés prescrits en cas de demande conjointe (1255 §3 CJ).

 - Soit de données factuelles prouvées par un des conjoints

Si vous ne souhaitez pas patienter jusqu’à ce que la séparation de fait d’une année soit acquise, il faut donc soumettre au juge des éléments de faits destinés à l’amener à constater une désunion qui rend impossible la poursuite et la reprise de la vie commune.

Il s’agit en réalité de toutes les anciennes causes du divorce pour faute, qui serviront à prouver la désunion irrémédiable :

La jurisprudence a estimé que ces éléments étaient les suivants :

-          Le comportement violent ou le harcèlement (Civ. Bruxelles, 9 novembre 2007) ;

-          L’adultère (Civ. Liège, 9 octobre 2007) ;

-          Des époux qui selon la demanderesse n’ont plus rien en commun, ce qui rend la poursuite de la vie conjugale insupportable, et qui font chambre à part depuis plusieurs mois, alors que le conjoint pense que la vie ensemble serait encore possible à la condition que son épouse fasse un effort, ce qu’il reconnait ne pas pouvoir lui imposer (Civ. Liège, 16 octobre 2007) ;

La preuve de la désunion irrémédiable rendant impossible la poursuite de la vie commune peut être apportée par tout moyen, attestations, constat d'adultère, aveu compris, ou par le biais de la procédure d'enquête, qui passe par une décision d'avant dire droit autorisant les investigations.

La preuve du délai de séparation peut résulter de la production de certificats de résidence établissant les domiciles séparés des époux, mais toute autre preuve pourra être apportée (bail, factures, attestations, à l'exclusion de l'aveu).

La procédure à suivre est prévue par le Code Judiciaire belge. 

- La procédure relève de la compétence exclusive du Tribunal de la famille (572bis C. Jud belge) du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale (629 bis C. Jud belge), sauf compétence dérogatoire au profit d'une juridiction précédemment saisie, "si l'intérêt de l'enfant le commande" (article 629 bis C. Jud belge) ou de l'accord des parties (660 et 629 C. Jud belge)

- La procédure de divorce peut être introduite par une citation (article 700 C. Jud belge), par requête conjointe (706 C. Jud belge), 

- La demande comprend les mentions obligatoires prévues par le droit commun (43 et 702 C. Jud), l'identité des enfants mineurs communs et non communs (1254 C. Jud), une description détaillée des faits ainsi que dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce (article 1254 §1 al 5), outre les actes de l'état civil, une preuve de l'identité, de la nationalité, de l'inscription au registre de la population ou des étrangers ou d'attente, le contrat de mariage, 

- A l'audience d'introduction, la comparution personnelle des parties n'est pas obligatoire et elles peuvent être représentée par un avocat, ou un avocat conjoint ou un notaire si l'action est introduite sur le fondement de l'article 229 §2 du Code Civil. 

- Si la cause est en état au jour de l'audience, elle peut être retenue par le juge et mise en délibéré (article 735). Le juge peut constater que le délai de séparation requis est acquis, et la demande originairement unilatérale peut devenir conjointe si l'autre conjoint donne son accord (article 1255 § 3), le juge pouvant acquérir à l'examen des éléments de preuve qui lui sont soumis la conviction que la désunion est irrémédiable (1255 § 5).

 - Si la cause n'est pas en état au jour de l'audience ou que les délais ne sont pas acquis, l'affaire sera renvoyée à une nouvelle audience à la demande de toute partie, soit 3 mois plus tard, soit à l'expiration du délai de 6 mois requis, le Tribunal retenant le plus court des deux délais

- Le Tribunal prononce le divorce dans un délai d'un mois à compter de la mise en délibéré (articles 1255 !!1, 2 et 5 C. Jud belge). La décision n'est pas revêtue de l'exécution provisoire et l'appel est possible dans un délai d'un mois à compter de sa signification, dont l'huissier transmet copie au Tribunal, sauf lorsque le divorce a été prononcé sur requête conjointe des époux en application de l'article 229 § 2 du Code civil. Si aucun recours n'est intenté, la décision acquiert force de chose jugée entre les époux à l'expiration des délais. La décision n'est cependant pas opposable aux tiers avant la transcription en marge de l'acte de mariage, le greffier transmettant à l'officier de l'état civil du lieu de mariage le dispositif du jugement dans un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision. 

- Le Tribunal saisi sera également compétent pour se prononcer sur les demandes relatives à l'exercice des droits des époux, à leurs droits sociaux et à leurs biens, mais aussi relatives aux enfants (autorité parentale, hébergement, droits aux relations personnelles). Ces dernières demandes sont réputées urgentes et bénéficient du mécanisme de la saisine permanente (1253 ter/7 C. Jud belge). La procédure est introduite par citation (auquel cas on applique les règles de comparution en référé, sous deux jours) ou par voie de requête unilatérale (dite contradictoire, article 1253ter/4 al 4 C. Jud. Belge). L'audience se tient à huis clos et la comparution des parties à l'audience d'orientation lorsque la cause concerne les mesures provisoires (résidence séparée, autorité parentale, partage des l'hébergement des enfants mineurs, obligations alimentaires), sauf dispense. Cependant en cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées par l'acte introductif, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties pour autant que celui-ci ne soit pas contraire à l'intérêt des enfants". Si la cause concerne des enfants mineurs, le tribunal pourra recourir à des mesures d'investigation dans l'intérêt supérieur de l'enfant (1253/ter 6 C. Jud belge) : étude social, examen médico-psychologique, étant précisé que "tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent, relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu" (1004/1§1 C. Jud Belge). S'il a moins de 12 ans, il peut être entendu à sa demande, à celle des parties, du ministère public ou du juge, ce dernier ne pouvant refuser l'audition que si la demande émane des parties. S'il a plus de 12 ans, il doit être informé par le juge de son droit à être entendu, par pli auquel est joint un formulaire de réponse. Le juge est libre de ce qu'il consigne. Une chambre de règlement amiable a été créée, permettant l'homologation des accords en cours de procédure. les parties sont informées dès l'audience d'orientation de la possibilité d'être envoyées en audience de conciliation. L'accord est constaté par un procès verbal revêtu de la formule exécutoire. A défaut, la cause est renvoyée devant la chambre de la famille. (art 731 C. Jud Belge). 

- Les mesures susceptibles d'être ordonnées sont la résidence séparée, les mesures relatives aux enfants, le secours alimentaire entre époux, les mesures quant aux biens (interdiction de disposer des biens, le déplacement des meubles, nommer un administrateur provisoire...) 

- En vertu de la "saisine permanente", les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille et en cas d'éléments nouveaux, la cause peut être rappelée dans un délai de 15 jours, soit par conclusions, soit par demande écrite. 

Le cabinet Lebel avocats vous accompagne dans les procédures de divorce franco-belge, avec saisine du juge belge ou du juge français : secretariat@lebelavocats.fr/03 20 27 43 43