Fiscalité des successions : pas de droit de partage en cas de preciput
La clause de preciput insérée dans le contrat de mariage permet à l'époux qui en est bénéficiaire de prélever sans indemnité certains biens de la succession, même si la valeur des biens excède la part à laquelle il aurait eu droit. Elle permet notamment d'éviter une situation d'indivision successorale sur certains biens, comme le logement du conjoint survivant. Le bien est exclu de la succession (articles 1515 à 1519 du Code Civil).
C'est donc une alternative aux libéralités entre époux dès lors que sauf en présence d'enfants non communs, elle ne se heurte pas à la limitation de la liberté de disposition à titre gratuit résultant de la réserve héréditaire
(C. civ., art. 1527, al. 1er), ni ne vient en déduction de la vocation successorale légale du conjoint survivant
(C. civ., art. 758-6).
Le preciput échappait à toute fiscalité.
L'administration fiscale a récemment entrepris de procéder à des redressements en présence d'une clause de preciput, prétendant lui appliquer la fiscalité applicable au droit de partage.
Le Tribunal Judiciaire de Lille, saisi par la CNAF notaires, répond par la négative :
L'exercice de la clause de preciput intervient "avant tout partage".
Il n'existe donc "ni situation d'indivision entre la veuve et les autres héritiers", "ni opération de partage... dès lors... l'exercice de la clause de preciput ne peut être soumis au droit de partage".
L'exercice du preciput ne constitue donc pas une opération de partage taxable sur le fondement de l'article 746 du CGI.
Reste toutefois la question de la validité des avantages matrimoniaux...
TJ Lille, 04/04/2022, n°20/03477, CNAF Notaire https://www.cnaf.notaires.fr/actualites
Aurélie LEBEL, Avocat au barreau de Lille, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine
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