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L'enlèvement international d'enfant (Cass., 1e civ., 13 mai 2015)

Le 13 juillet 2015

L'enlèvement international d'enfant est règlementé, dans ses aspects civils, par la convention de la Haye du 20 mars 1986 qui prévoit, lorsqu'il est constitué, le retour immédiat de l'enfant dans son pays d'origine, sauf lorsque de manière exceptionnelle, ce retour l'expose à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable. Il ne s'agit donc pas d'obtenir une décision statuant au fond sur la résidence de l'enfant, mais seulement un retour immédiat. L'article 3 de la convention définit le déplacement illicite d'enfant comme suit :

« Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :

 

a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et 

 

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

 

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »

 

 
- La résidence habituelle :

 

Dans le cadre du règlement Bruxelles II bis, la CJUE a fourni aux juges nationaux des critères  permettant de distinguer présence de l'enfant et résidence habituelle de l'enfant. Suivant l'arrêt du 2 avril 2009, la notion de résidence habituelle "doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial. A cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et les raisons du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de sa scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit Etat. Il appartient à la juridiction nationale d'établir la résidence habituelle de l'enfant en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d'espèce" (Aff. C 523/07).

 

En d'autres termes, la seule présence physique de l'enfant sur un territoire ne suffit pas à établir son lieu de résidence, qui sera celui où il résidait immédiatement avant son déplacement.

 

La Jurisprudence considère que le déplacement de l’enfant à l’étranger, de la seule volonté de la mère, n’emporte pas la perte de résidence habituelle dans le pays où il résidait avant ce déplacement et que la seule présence de l’enfant sur le nouveau territoire ne suffit pas à caractériser son intégration dans ledit pays (Cass.1ère civ, 13 mai 2015 n° 15-10872).

 

- Le droit de garde 

 

L’article 5 de la Convention de la Haye, précise que le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Ce droit de garde correspond à l’autorité parentale en droit français. Cette formule doit en effet être interprétée comme faisant référence aux normes du DIP du pays de résidence habituelle de l'enfant, et le droit de garde découle ex lege en France de l'autorité parentale attribuée par l'article 372 du Code civil (Dalloz action, 535.24).

 

Il peut également résulter d'une décision de justice ou d'un accord entre les parties.


Le titulaire de l'autorité parentale victime d'un enlèvement international d'enfant peut soit saisir l'autorité centrale, soit saisir directement la juridiction compétente.

S'il choisit de saisir l'autorité centrale : 

En France, l'autorité centrale est le Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale de la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice. Elle peut être sollicitée soit parce que la France est le pays d'origine de l'enfant, soit parce que l'enfant s'y trouve désormais. Le titulaire de l'autorité parentale victime de l'enlèvement peut saisir soit l'autorité centrale du pays d'enlèvement, soit celle de l'Etat de destination de l'enfant, suivant les modalités prévues à l'article 8 de la Convention de la Haye. Elle peut être saisie par simple courrier et doit être accompagnée de pièces établissant les droits de celui qui s'en prévaut et la réalité de l'enlèvement et les pièces doivent lui être remises en original et en version traduite. Si l'autorité centrale estime que les conditions de l'enlèvement ne sont pas réunies, elle peut refuser de prêter son concours, sinon elle peut saisir l'autorité centrale de l'Etat dans lequel se trouve l'enfant, qui doit saisir les autorités juridictionnelles compétentes. En France, l'autorité centrale commence par saisir le parquet du lieu de résidence de l'enfant, afin d'organiser le retour amiable de l'enfant et à défaut, il saisir le Juge aux affaires familiales.

La victime d'un enlèvement international d'enfant conserve la possibilité de saisir directement les autorités juridictionnelles de l'Etat requis pour qu'elles statuent sur le retour immédiat de l'enfant ((Civ., 1e, 7 juin 1995, 94-15.860). l'article 1210-5 CPC précise que l'a demande est formée, instruite et jugée en la forme des référés. Il a été désigné uneTGI par ressort de Cour d'appel pour statuer sur "les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfant" (CPC 1210-4, COJ L 211-12).
Le décret du 9 mars 2004 (2004-211) a fixé le siège et le ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions engagées sur ce fondement et pour le ressort de la Cour d'appel de Douai, la juridiction compétente est le TGI de Lille. Les juridictions de l'Etat de refuge informées de l'existence d'une procédure de retour ne peuvent statuer que sur ce retour et non sur le fond du droit de garde, tandis que les juridictions du pays d'origine peuvent en revanche être saisies au fond de cette question avant le retour de l'enfant ((Civ., 1e, 9 juillet 2008).

 
- Le retour de l'enfant

L’article 12 de la Convention de la Haye prévoit que :

« Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. »

L’article 29 de ladite Convention de la Haye précise que :

« La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention. »

 

L'ordonnance rendue en la forme des référés a l'autorité de la chose jugée au principal (article 489 CPC) et est exécutoire à titre provisoire (article 492-1 CPC), La remise volontaire de l'enfant est privilégiée pour l'exécution de la décision de retour, mais en son absence, le procureur de la République pourra requérir la force publique.Sur      l’article 26 de la Convention de la Haye


- Prise en charge des frais

L'article 26 de la Convention permet à la victime du déplacement illicite de solliciter de son auteur le remboursement des frais "nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant et des frais réalisés pour localiser l'enfant".