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La jurisprudence persiste dans son interprétation volontaire de l'article 9 de la loi Limon et prononce l'adoption de l'enfant malgré l'opposition de la mère biologique, de l'enfant et du parquet !

Le 05 décembre 2024

La Cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 9 octobre 2024 (23/04.234) confirmant l’adoption forcée en application des dispositions de l’article 9 de la loi Limon, nonobstant l’opposition de la mère légale, de l’enfant dont la Cour a considéré qu’il était placé en situation de conflit de loyauté, et du parquet !

 

« [...] les choix personnels effectués par [la mère légale] ne [peuvent] remettre en cause les conséquences, en termes de filiation, du projet parental initial commun avec [l'adoptante], à l'instar de tous les couples qui se séparent.

Au regard de ces divers développements, il apparaît que le refus opposé le 7 juin 2022 par [la mère légale] à une reconnaissance conjointe [de l'enfant] est dénué de motif légitime, et n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de cet enfant, dont il importe que l'histoire personnelle soit clarifiée, que soient retenues les conditions de sa conception, que lui soit restituée une place d'enfant, son histoire ne pouvant évoluer au gré de la vie personnelle de sa mère.

Cette adoption permettra par ailleurs, par la création d'un second lien de filiation, conforme au projet parental, d'assurer une protection à [l'enfant], tant sur le plan juridique, alors qu'en l'état [la co-autrice du projet parental] ne bénéfice que d'une délégation d'autorité parentale et de droits de visite et d'hébergement qui peuvent toujours être remis en cause, ce qui a d'ailleurs été fait par le jugement du 28 févr. 2019 ensuite infirmé par la présente cour, que sur le plan affectif, étant relevé par ailleurs que ce critère de protection n'a pas été retenu comme une exigence supplémentaire dans la dernière jurisprudence visée de la Cour de cassation.

C'est en vain que [la mère] se prévaut des dispositions de l'art. 8 de la Convention des droits de l'enfant du 20 nov. 1989, et du droit de celui-ci de préserver son identité, son nom, ses relations familiales, alors que l'adoption sollicitée répond précisément à son droit de connaître ses origines, et au maintien de celles-ci à l'égard de chacune des familles qui constituent son histoire personnelle ».

 Conf. AJ famille, novembre 2024.