Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

Famille et personne

La jurisprudence persiste dans son interprétation volontaire de l’article 9 de la loi Limon et prononce l’adoption de l’enfant malgré l’opposition de la mère biologique, de l’enfant et du parquet !

La Cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 9 octobre 2024 (23/04.234) confirmant l’adoption forcée en application des dispositions de l’article 9 de la loi Limon, nonobstant l’opposition de la mère légale, de l’enfant dont la Cour a considéré qu’il était placé en situation de conflit de loyauté, et du parquet !

 

« […] les choix personnels effectués par [la mère légale] ne [peuvent] remettre en cause les conséquences, en termes de filiation, du projet parental initial commun avec [l’adoptante], à l’instar de tous les couples qui se séparent.

Au regard de ces divers développements, il apparaît que le refus opposé le 7 juin 2022 par [la mère légale] à une reconnaissance conjointe [de l’enfant] est dénué de motif légitime, et n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de cet enfant, dont il importe que l’histoire personnelle soit clarifiée, que soient retenues les conditions de sa conception, que lui soit restituée une place d’enfant, son histoire ne pouvant évoluer au gré de la vie personnelle de sa mère.

Cette adoption permettra par ailleurs, par la création d’un second lien de filiation, conforme au projet parental, d’assurer une protection à [l’enfant], tant sur le plan juridique, alors qu’en l’état [la co-autrice du projet parental] ne bénéfice que d’une délégation d’autorité parentale et de droits de visite et d’hébergement qui peuvent toujours être remis en cause, ce qui a d’ailleurs été fait par le jugement du 28 févr. 2019 ensuite infirmé par la présente cour, que sur le plan affectif, étant relevé par ailleurs que ce critère de protection n’a pas été retenu comme une exigence supplémentaire dans la dernière jurisprudence visée de la Cour de cassation.

C’est en vain que [la mère] se prévaut des dispositions de l’art. 8 de la Convention des droits de l’enfant du 20 nov. 1989, et du droit de celui-ci de préserver son identité, son nom, ses relations familiales, alors que l’adoption sollicitée répond précisément à son droit de connaître ses origines, et au maintien de celles-ci à l’égard de chacune des familles qui constituent son histoire personnelle ».

 Conf. AJ famille, novembre 2024.

Partager :

Poursuivre votre lecture

sur la même thématique…

Famille et personne

Délégation partage de l’autorité parentale et couple homosexuel

La Cour d’Appel de Paris a infirmé la décision du juge aux affaires familiales ayant refusé de prononcer la délagation partage de l’exercice de l’autorité parentale sollicitée par deux concubines homosexuelles après leur séparation, afin de conserver...
Famille et personne

Pension alimentaire pour l’enfant majeur étudiant

La cour d’appel d’Agen a considéré le 19 avril 2012 que si le jeune majeur n’a pas à obtenir l’accord de son père pour choisir ses études, il ne peut obliger...
Famille et personne

La cour d’appel de Rennes autorise le changement de sexe d’un transexuel marié

Un arrêt du 16 octobre 2012 accorde au mari transexuel (opéré) le droit d’avoir un état civil conforme à son identité véritable et la mention de la décision en vertu de...