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La nouvelle procédure de divorce est-elle applicable aux procédures en cours ?

Le 19 janvier 2020
Difficile de s'y retrouver, pour le particulier dont la procédure de divorce est en cours, dans toutes les réformes. Les modifications qui entrent en vigueur le 1e septembre 2020 sont elles applicable

La nouvelle procédure de divorce, applicable au 1e septembre 2020, ne concernera que les nouvelles affaires et ne sera pas applicable aux procédures en cours.

1- Le délai de séparation d'un an est-il applicable aux procédures qui seront déjà en cours le 1e septembre 2020 ?- 

Non.

Le délai de séparation nécessaire pour obtenir le prononcé du divorce sera toujours de deux ans pour les procédures initiées avant le 1e septembre 2020 et seules les époux qui initieront une procédure après cette date pourront s'en prévaloir.

2- La tentative de conciliation sera-t-elle supprimée pour les procédure en cours au 1e septembre 2020 et sera-t-il possible d'y renoncer ou de s'y faire représenter ?

Là encore, la réponse est non, cette mesure ne vaut que pour les nouvelles affaires. La tentative de conciliation restera obligatoire pour tous les époux qui auront d'ores et déjà saisi la juridiction.

Mais en réalité, cela ne change pas grand-chose, puisque cette audience est remplacée dans la nouvelle procédure par une audience d'orientation et à fins de mesures provisoires, au cours de laquelle le juge statuera exactement comme il le faisait auparavant.

La seule différence, c'est que le défendeur doit désormais être représenté lors de cette audience, alors qu'il pouvait se présenter seul lors de la tentative de conciliation (ce qui n'était pas sans danger car le demandeur, lui, était obligatoirement représenté), qu'il peut y renoncer ou décider de ne pas s'y rendre en se faisant représenter par son avocat.

Mais attention, avocats et magistrats déconseillent fortement aux parties de ne pas se présenter à cette audience, qui permet bien souvent de trouver des accords et de donner une issue amiable à la procédure. Il est par ailleurs important qu'il soit statué sur les mesures provisoires, dès lors qu'avec la réforme, la jouissance du domicile conjugal devient onéreuse dès le jour du dépôt de la requête.

3- Si ma procédure de divorce est en cours le 1e septembre 2020, suis-je concerné par la modification de la date des effets du divorce et du point de départ de la jouissance onéreuse prévues par la réforme du divorce ?

A compter du 1e septembre 2020, la date à laquelle seront fixés les effets du divorce quant aux biens des époux est modifiée.

Alors que cette date était fixée au jour de l'ordonnance de non-conciliation dans la loi actuellement applicable, c'est désormais au jour de la saisine de la juridiction que le régime matrimonial prendra fin et que débutera la jouissance onéreuse, qui débutait auparavant après l'ordonnance de non-conciliation.

Cela signifie que celui qui quitte le logement sera en droit de demander une indemnité d'occupation à celui qui est resté dans les lieux dès le jour de la saisine.

Ce changement ne s'applique évidemment pas aux instances en cours.