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Réviser une prestation compensatoire (fraude)

Le 16 mars 2022
Réviser une prestation compensatoire (fraude)
Réviser une prestation compensatoire pour cause de fraude : c'est possible, avec le cabinet LEBEL AVOCATS, Aurélie LEBEL, avocat spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, Lil

Si l'on peut démontrer une fraude du créditeur de la prestation compensatoire, il convient de faire un recours en révision, suivant les articles 593 et suivant du CPC. Attention, le délai pour lancer l'action en révision est de deux mois à compter de la découverte de la fraude.

 

 Les conditions sont assez strictes :

 

 "Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

 

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée".

 

Le recours est formé par citation, sauf s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties, devant la juridiction dont émane le jugement. La révision est alors demandé suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

 

Le recours est communiqué au Ministère public (le demandeur doit effectuer la dénonciation sous peine d'irrecevabilité lorsque le recours est formé par citation).

 

Pour ce qui est de la JP :

 

Dissimulation d'un revenu : fraude ouvrant droit à un recours en révision. - Le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire. La simple dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude (C. pr. civ., art. 595), ouvrant droit à un recours en révision, sans qu'il soit nécessaire que ce mensonge soit accompagné de manœuvres destinées à le corroborer (Civ. 2e, 21 févr. 2013, no 12-14.440  , Dalloz actualité, 2 avr. 2013, obs. Kebir ; AJ fam. 2013. 236, note David  ).

 

La fraude suppose l'intention de tromper. ●  Dijon, 6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.

La fraude doit avoir été décisive. ● Civ. 2e, 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.  Viole les art. 595 C. pr. civ., ensemble les art. 271 et 272 C. civ., la cour d'appel qui, pour déclarer irrevable le recours en révision, retient que l'un des époux, dans sa déclaration sur l'honneur établie en application de l'art. 271 C. civ., a sciemment omis d'indiquer qu'elle était propriétaire d'un studio pour lequel elle remboursait un emprunt, mais que ce mensonge regrettable ne revêt pas le caractère frauduleux exigé par l'art. 595, dans la mesure où il n'a pas été décisif au regard de la motivation de son arrêt précédent, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation de l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire. ● Civ. 2e, 12 juin 2008: Bull. civ. II, no 141; D. 2008. AJ 1765; ibid. 2009. Pan. 53, obs. Douchy-Oudot; AJ fam. 2008. 344, note David; RTD civ. 2008. 462, obs. Hauser.

 

Divorce. Une cour d'appel qui relève que le débiteur d'une prestation compensatoire invoque, à l'appui de sa demande de suppression de cette prestation, la dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la précédente instance modificative, décide à bon droit que cette demande relève du recours en révision ouvert par l'art. 595 et que seuls les changements importants survenus dans les ressources ou besoins des parties depuis la dernière décision peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'art. 276-3 C. civ. ● Civ. 1re, 4 nov. 2010: BICC 1er mars 2011, no 274; Dr. fam. 2011, no 4, note Larribau-Terneyre; RJPF janv. 2011, p. 18, note Garé.  Le patrimoine étant un élément d'appréciation prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, la dissimulation par l'un des époux de l'existence de revenus constitue une fraude ouvrant droit à un recours en révision. Ce sans qu'il ne soit nécessaire que ce mensonge soit accompagné de manœuvres destinées à le corroborer. ● Civ. 2e, 2 févr. 2013: BICC 15 juin 2013, no 879; D. 2013. Actu. 568; AJ fam. 2013. 236, obs. David; Procédures 2013, no 142, note Perrot.

 

Je ne sais pas s'il a utilisé de fausses pièces ou fait de la rétention de pièces, mais je vous joins aussi la JP à ce sujet :

 

RÉTENTION DE PIÈCES

 

Caractère intentionnel. La pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante. ● Civ. 2e, 28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93 ● 3 juill. 1985: Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa ● Civ. 2e, 19 nov. 2009: Procédures 2010, no 32, note Perrot.  ... Ou par un tiers à condition que la partie gagnante ait été complice. ● Civ. 2e, 3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note Viatte.  Sur le caractère volontaire de la rétention, V. ●  Paris, 11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.  Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue. ● Civ. 1re, 12 juill. 1994: Bull. civ. I, no 254.

 

Caractère décisif. La pièce doit être décisive, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. ●  Amiens, 2 juill. 1979: D. 1979. IR 540 ● Civ. 2e, 2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.

 

FAUSSES PIÈCES

 

La fausse pièce doit avoir été décisive. ● Soc. 10 déc. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 134.

 

La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage. ● Civ. 3e, 13 déc. 1989: D. 1990. IR 19.

 

Viole l'art. 595, 3o, la cour d'appel qui déclare un recours en révision recevable après avoir reconnu dans le même arrêt la fausseté d'une pièce, alors que cette dernière ne peut résulter que d'une déclaration judiciaire antérieure ou d'une reconnaissance, laquelle s'entend de l'aveu de la partie qui a fait usage de la pièce. ● Civ. 2e, 26 juin 2014: Bull. civ. II, no 161; D. 2014. Actu. 1457.

Le cabinet LEBEL AVOCATS, cabinet spécialisé dans les questions de prestation compensatoire à Lille, vous assistera dans les procédures et actions aux fins de révision de prestation compensatoire.