Tutelle, curatelle, habilitation familiale... quelle mesure et pour qui ?
la protection des majeurs :
- Elle relève du nouveau juge du contentieux de la protection, qui doit vérifier que le majeur à protéger est atteint d’une alteration de ses facultés mentales ou corporelles. Elle doit être constatée dans un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (article 431 CC).
- La personne à protéger pourra être réticente à accepter la réalisation d’un certificat médial. La solution préconisée, pour simplifier la procédure, en cas de refus de la personne à protéger, consiste pour le juge à auditionner d’abord la personne et lui enjoindre une expertise.
- Le juge dispose d’une option entre la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, avec toutefois la possibilité d’opter pour l’habilitation famiale et le mandat de protection future, la mesure devant être strictement adaptée aux besoins de la personne à protéger (principe de nécessité, de subsidirité, de proportionnalité).
- La mesure peut être demandée par le majeur à protéger, son partenaire de pacs, son concubin, sauf si la vie commune a cessé entre eux, son conjoint, parents ou alliés, personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce la mesure de protection, le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers
- La personne dont la protection est demandée doit être entendue par le juge, sauf si la dispense d’audition est prévue par le certificat médical (1226 CPC al 1). Le majeur à protéger doit être informé de sa possibilité de se faire assister par un avocat.
- Les mesures envisageables sont les suivantes : Sauvegarde de justice (mesure de protection en principe temporaire, destinée aux malades dont la guérison rapide peut être envisagée ou aux malades plus gravement atteints dans l’attente d’une mise en tutelle ou en curatelle) ; Curatelle (atteinte mesurée des facultés mentale ou cognitives) ; Tutelle (mesure de protection complète, dans les hypothsèes d’atteintes les plus graves et d’un besoin de réprésentation permanent) ; Mandat de protection future (peut être choisi par le mandant prévoyant sa propre protection future. Il n’y a pas de limitation de durée. Le mandat est conclu par acte notarié, obligatoire pour le mandat pour autrui, ou par acte sous seing privé, daté et signé par le mandant, soit contresigné par un avocat, soit selon le formulaire / modèle type réglementaire) ; Habilitation familiale (L’habilitation familiale permet à un proche (ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint, partenaire de PACS ou concubin à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux) de solliciter une habilitation auprès du juge des tutelles aux fins de représenter ou assister le majeur concerné. C’est une mesure limitée à 10 ans maximum avec possibilité de renouvellement dans la même limite de 10 années, pouvant être portée à une durée maximum de 20 ans lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît pas manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science).
- En présence de conflits familiaux, le juge choisira généralement un tiers neutre hors du contexte familial pour gérer les biens de la personne à protéger.
S’agissant plus précisément de la tutelle :
- Le juge peut toujours désigner un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt, et tout manquement peut être signalé au juge des contenteiux de la protection ou au procureur de la République.
- Le majeur sous tutelle a désormais la possibilité de se marier sans demander d’autorisation à son tuteur, au conseil de famille ou au juge (article 460 CC), mais le tuteur, qui sera informé, puorra s’y opposer sous contrôle du juge s’il estime qu’il existe un danger (article 175 CC).
- Le majeur sous tutelle peut régulariser un pacs sans demander d’autorisation, il est assisté et non plus représenté par son tuteur lors de la signature de la convention (article 462 CC).
- La personne en charge de la mesure peut saisir le juge pour être autorisée à accomplir seule tous les actes nécessaires à la protection de la personne protégée (article 459) ;
- S’agissant de la vente de l’immeuble du majeur protégé, le principe est posé par l’article 426 du Code Civil, qui rappelle que quelque soit le régime de protection, ce bien doit être conservé à la disposition de son propriétaire aussi longtemps que possible. Si la vente de ce bien est nécessaire, elle devra être autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il en existe un (article 426).
- Il est prévu que les actes à titre strictement personnel ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation (article 458 al 1) et la loi en propose une liste (déclaration de naissance d’un enfant, reconnaissance d’un enfant, actes de l’autorité parental). En conséquence, soit le majeur est intellectuellement apte de donner son consentement et il effectuera l’acte seul, soit il ne l’est pas et l’acte ne pourra pas être accompli. S’agissant plus généralement des « actes relatifs à la personne », il est prévu que le majeur assisté pourra les accomplir seul s’il est capable de prendre une décision éclairée (459 al 1) et à défaut, devra bénéficier de l’assistance de la personne chargée de sa protection ou de sa représentation sur décision du juge des tutelles, y compris pour des actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégréité corporelle (459 al 2).
L’habilitation familiale offre une alternative à la mesure de tutelle.
Pour mémoire :
- L'habilitation familiale permet aux familles capables de pourvoir seules aux intérêts de leurs proches vulnérables d'assurer leur protection sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.
- L'habilitation peut avoir pour objet de représenter le majeur mais aussi, désormais, de l'assister dans les conditions de la curatelle. Elle peut porter sur les biens du majeur et/ou sur la protection de sa personne. Si le juge donne une portée générale à l'habilitation, la personne habilitée peut alors accomplir l'ensemble des actes portant sur les biens et tous ceux relatifs à la personne du majeur ; le juge peut aussi limiter l'habilitation générale aux seuls actes relatifs aux biens ou aux seuls actes correspondant à la personne du majeur.
- Si l’habilitatio porte sur les biens, la personne habilitée peut recevoir le pouvoir d'accomplir les actes qu'un tuteur peut réaliser seul ou avec une autorisation. Toutefois, lorsqu'elle est habilitée à représenter le majeur, elle doit demander l'autorisation du juge pour accomplir les actes de disposition à titre gratuit (C. civ. art. 494-6, al. 2 et 4 modifié par la loi 2019-222 du 23-3-2019). Lorsqu'elle est habilitée à assister le majeur, elle peut en revanche l'assister pour faire un acte de disposition à titre gratuit sans autorisation judiciaire. La personne habilitée doit demander l'autorisation du juge des tutelles pour vendre le logement et/ou les meubles, de même que pour mettre en location le logement ou résilier le bail de la résidence principale ou secondaire du majeur (voir n° 49050).
- Lorsque l'habilitation s'étend à la personne du majeur, elle doit s'exercer dans le respect des articles 457-1 à 459-2 du Code civil (C. civ. art. 494-6, al. 3). Il en résulte notamment que :
o le majeur doit recevoir, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part d'accomplir tel ou tel acte (C. civ. art. 457-1) ;
o le majeur ne peut pas être assisté ou représenté pour des actes dont la nature implique son consentement strictement personnel, comme, par exemple, une déclaration de naissance ou la reconnaissance d'un enfant, le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant, ou le mariage (C. civ. art. 458) ;
o dans la mesure du possible, le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne (C. civ. art. 459). Lorsque l'état de l'intéressé ne lui permet pas de prendre seul une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu'il bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou certains d'entre eux, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Si cette assistance ne suffit pas, la personne habilitée peut être autorisée à représenter le majeur, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle (C. civ. art. 459, al. 2 modifié par la loi 2019-222 du 23-3-2019). Toutefois, sauf urgence, la personne habilitée ne peut prendre de décision portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée du majeur qu'avec une autorisation spéciale du juge (C. civ. art. 459, al. 3) ;
- le majeur choisit son lieu de résidence, entretient librement des relations personnelles avec les personnes de son choix et a le droit d'être visité et, le cas échéant, hébergé par ces dernières (C. civ. art. 459-2).
- Le majeur perd la capacité d'accomplir les actes faisant l'objet de l'habilitation à le représenter. Il conserve les autres droits (C. civ. art. 494-8, al. 1). L'habilitation à assister maintient donc la pleine capacité juridique du majeur.
Lebel Avocats, Lille, Aurélie LEBEL, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, spécialisé dans les questions de protection des majeurs, de tutelle et de curatelle
- novembre 2024
- Lexique des termes juridiques : comprendre le vocabulaire de la procédure
- Première apposition de la formule exécutoire sur une convention parentale !
- Exequatur et GPA : possible même en l'absence de lien biologique entre le parent d'intention et l'enfant, mais sans produire les effets d'une adoption
- octobre 2024
- juillet 2024