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VADE MECUM de la réforme de la procédure de divorce

Le 21 novembre 2020
VADE MECUM de la réforme de la procédure de divorce
La réforme du divorce en un clic

 

 

 

LA REFORME DU DIVORCE (2019)

 

 

La réforme du divorce opérée par la loi du 23 mars 2019 et par le décret du 17 septembre 2019 fait suite à celle de la réforme du DCM, réalisée par la loi du 18 novembre 2016 et s’inscrit dans la réforme plus générale de la procédure civile, incluant l’absorption des TI par les TGI dans le nouveau TJ (le JAF est intégré au pôle civil, avec la chambre en charge des successions).

 

Elle était préconisée par le rapport Agostini, qui faisait grief à la procédure actuelle de sa longueur (29 mois) et affirmait que les juges et les parties auraient souhaité la disparition de la tentative de conciliation, perçue comme ayant perdu son sens dès lors que les juges ne parvenaient pas à réconcilier les époux, ce qui aurait été son objectif initial.

 

Il s’agit manifestement d’un rapport de commande, dont les conditions de réalisation posent question (les syndicats de magistrats ont ainsi dénoncé les conditions dans lesquelles les juridictions ont été artificiellement consultées) afin de justifier une réforme qui n’apparaît pas guidée par les besoins du justiciables mais par la nécessité de permettre aux tribunaux de continuer à assurer leur service en dépit du manque de moyens alloués à la justice.

 

Il s’agissait essentiellement de limiter le travail du greffe, en réduisant le temps consacré aux convocations et en supprimant la double convocation résultant de la scission de la procédure en deux phases.

 

Il s’agissait ni plus ni moins, pour des raisons pratiques, que de faire table rase de la philosophie qui avait jusqu’alors présidé à l’organisation de la matière et qui limitait par exemple la représentation obligatoire du défendeur à  la seule phase « technique » de la procédure (les mesures accessoires), la phase relative à l’organisation des conditions de vie des époux et des enfants  (les mesures provisoires) lui permettant d’intervenir en personne afin de participer a minima à l’adoption des mesures intéressant son quotidien.

 

Les premiers projets de lois, dans leur rédaction initiale, élaboraient une réforme revenant sur un grand nombre de fondements de notre droit du divorce, dont l’interdiction de préciser les fondements du divorce au stade de la demande initiale, par application indifférenciée du principe de concentration des moyens à la matière familiale et de la soumission intégrale de la procédure de divorce à la procédure écrite.

 

Depuis lors, le législateur a certes revu sa copie, mais sans cependant revenir sur ses objectifs et s’il demeure interdit de faire état de la faute dans l’acte de saisine, toutes les mesures accessoires doivent être indiquées ab initio, alors que l’audience sur mesures provisoires n’est pas encore intervenue et que par définition, les époux résident en principe encore ensemble, ce qui paraît peu protecteur.

 

Or c’est dans un souci d’apaisement et de protection contre les violences conjugales qu’il avait au contraire été exclu que ces demandes soient formulées avant que les mesures provisoires n’aient été ordonnées.

 

 

La réforme, nonobstant les inquiétudes qu’elle suscite, n’a quoi qu’il en soit pas l’ampleur de la réforme du divorce par consentement mutuel et il s’agit en réalité de modifications « à la marge », même si la procédure semble profondément modifiée et que certains paradigmes sont inversés : attention à la modification de la date des effets du divorce, notamment, et à la jouissance du domicile conjugal, qui devient onéreuse par principe au jour du dépôt de la demande.

 

Elle comporte un certain nombre d’innovations intéressantes, comme la possibilité de réaliser des requêtes conjointes en divorce qui signent le retour du divorce sur requête conjointe sur la scène judiciaire, sans liquidation de surcroît.

 

A noter, un certain nombre des réformes de la procédure civile intervenues dans le même temps emportent des conséquences en matière de divorce et il est donc nécessaire de les connaître.

 

 

 

La réforme est encadrée par deux textes : un volet législatif (loi du 23 mars 2019) et une partie règlementaire (décret du 17 décembre 2019), modifiée par le décret du 27 novembre 2020.

 

Son entrée en vigueur, d’abord prévue au plus tard au 1e septembre 2020, a été reportée au 1e janvier 2021 par un décret du 30 juillet 2020.

 

Attention, outre le volet législatif (articles 22 et 23 de la loi du 23 mars 2019) et la partie règlementaire (décret du 17 décembre 2019, lui-même modifié par le décret du 27 novembre 2020), il faut également tenir compte de l’ordonnance du 17 juillet 2019 (PAF), du décret du 11 décembre 2019 (procédure civile, et son premier décret rectificatif), du décret du 28 décembre 2019 (PAF) et de la loi du 28 décembre 2019 (ODP), elle-même complétée par deux décrets les 27 mai et 3 juillet 2020 puis par la loi du 20 juillet 2020.

 

Enfin, le 9 mars 2020 a été publié l’arrêté fixant les modalités de la prise de date en procédure écrite[1], le Décret du 30 juillet 2020 a prévu le report de l’entrée en vigueur de l’assignation à date et de la réforme du divorce au 1e janvier 2021 et le décret du 27 novembre 2020 a toiletté l’article 751.

 

C’est donc un patchwork de textes qui aura des répercussions sur le divorce et la matière familiale.


I.        Incidences de la réforme de la procédure civile sur la matière familiale

 

 

La réforme de la procédure civile comporte un certain nombre de dispositions qui ont des incidences sur le JAF.

 

Le décret réformant la procédure civile est paru le 11 décembre et un premier décret rectificatif est intervenu, dans l’attente d’autres correctifs.

 

-          Depuis le 1e janvier 2020, c’est le JEX et non plus le TI qui est compétent pour la saisie des rémunérations.

 

-          Les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les assignations sont complétées et modifiées, notamment par les dispositions du nouvel article 54[2] (qui remplace l’article 56), et par celles du nouvel article 56[3] (qui prévoit l’assignation à date), outre celles spécifiques au TJ (750 et suivants) ou aux matières concernées  (pour le divorce, articles 251 à 253 nouvelle version[4], 1115[5] + 1107 qui prévoit la mention de la date, jour et heure de l’audience d’orientation à peine de nullité)

 

-          La représentation obligatoire par avocat est étendue à la matière des référés, des adoptions, aux révisions de prestation compensatoire, aux délégations et retraits d’autorité parentale, en ce compris devant la Cour : ces dispositions, toutefois, ne sont pas applicables aux instances en cours, par dérogation aux modalités de droit transitoire prévues par le décret.

 

-          La procédure « en la forme des référés », qui n’ était pas codifiée mais qui fait l’objet d’évocations dans de nombreux articles, est remplacée par la PAF, procédure accélérée au fond, dont les modalités sont fixées par le nouvel article 481-1[6] inséré dans le CPC par le décret du 28 décembre 2019.

Attention, les matières autrefois soumises au référé en la forme ne sont pas automatiquement soumises à la PAF : le décret prévoit au cas par cas les matières qui demeureront soumises à la procédure accélérée et celles qui n’en relèveront plus, ce qui est le cas de 1137[7], désormais soumis à la procédure orale ordinaire et non à la PAF. Les ordonnances de protection échappent également à la PAF, seul le déplacement illicite y étant soumis (1210-6) et diverses dispositions relatives à la liquidation de l’indivision (815-6, 815-7, 815-9 et 815-11, voir article 1380[8]) suivant le nouvel article 1380 CPC[9]. Il faut donc, en présence d’un texte prévoyant initialement le référé en la forme, vérifier au cas par car dans le décret s’il relève ou non de la PAF.  Attention, la PAF ne rend pas la représentation obligatoire dans les matières où elle ne l’est pas. 

 

La décision rendue sera une ordonnance, soumise au délai d’appel de 15 jours (article 1073).

 

LA PAF prévoit la possibilité d’obtenir une date en urgence, étant précisé que la requête demeure autorisée à fins de solliciter des ordonnances président.

 

-          La procédure à suivre pour saisir le JAF dans les cas relevant de 1137 sera donc pour l’assignation celle prévue aux articles 753 et suivants CPC (procédure sans représentation obligatoire), 755 en cas d’urgence [10](assignation à bref délai), de telle sorte que nous serons également tenus des délais d’enrôlement en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 754.

La requête demeure possible, seul le premier alinéa de 1137 ayant été modifié. La requête devra répondre aux dispositions des articles 54 et 57 CPC modifiés (qui prévoit l’obligation de lister les pièces à la requête à peine de nullité), applicables au 1e janvier 2020[11] , 756[12] et 757[13].

 

La requête conjointe est prévue par les articles 758 et 759[14].

 

-          Le JME devient juge des exceptions et des fins de non-recevoir, qui ne peuvent plus être évoquées après la clôture devant la formation de jugement (789)

 

-          L’appel demeure suspensif mais les décisions sont désormais exécutoires à titre provisoire (514-1 CPC), sauf dans les matières où la loi en décide autrement, ce qui est le cas des décisions du JAF mettant fin à l’instance (1074-1[15]), ce qui signifie que la prestation compensatoire n’est pas exécutoire de droit (étant rappelé qu’il est fait défense au juge d’ordonner l’exécution provisoire en la matière mais qu’il est possible de solliciter une provision selon l’article 1079)[16], mais pas de celles relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, la contribution aux charges du mariage, les mesures ordonnées en application des dispositions de l’article 255 et les provisions allouées par le juge de la mise en état, qui demeurent exécutoires par provision et de plein droit. En bref : il n’y a aucun changement au JAF sur ce point.

 

-          La « première conférence », qui assurait la saisine du juge, est remplacée par une « audience d’orientation », au cours de laquelle le juge, saisi dès l’enrôlement de son acte de saisine, confère avec les avocats, dont il semble qu’elle ait essentiellement pour but de convaincre les avocats d’opter pour une convention de mise en état participative (attention, qui vaut purge des exceptions et fins de non-recevoir).

 

-          La suspension de l’exécution provisoire ne pourra être sollicitée en cause d’appel qu’à condition d’avoir été sollicitée en première instance, sauf à démontrer qu’en sus de moyens sérieux de réformation et d’annulation de la dacision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (514-3 CPC),  de telle sorte qu’il sera nécessaire de conclure d’office sur ce moyen, même si on le sait inopérant…

 

-          Il y a disparition de la justification préalable des tentatives réalisées pour parvenir à un accord, laquelle n’est plus prévue devant le TJ que dans les matières dans lesquelles une tentative de médiation obligatoire est imposée par l’article 750-1, ce qui n’est pas le cas du JAF ni du divorce. Toutefois le décret du 27 novembre 2020 vient de modifier l’article 127 du CPC, qui prévoit désormais que « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».

 

-          La possibilité pour les parties de renoncer à l’audience en procédure orale ordinaire est prévue par les articles 828 et 829, avec la possibilité pour le juge de fixer un calendrier. Elle est étendue par le décret du 27 novembre 2020 aux référés, à la PAF et au jour fixe (836, 839, 843) et s’articule avec 446-1, 2 et 3 + 1140 qui vise expressément la matière familiale[17].

 

-          Les articles 901[18] et 905[19] sont modifiés et la liste des pièces est supprimée de la déclaration d’appel

 

Le report de la prise de date initialement prévu ne concerne que les matières qui n’y étaient pas soumises et notamment la procédure écrite ordinaire, à laquelle est soumise le divorce (article 1106). Pour les autres (procédure orale ordinaire, donc JAF de 1137), la prise de date continue d’être requise et est prévue par l’article 754 CPC[20].

 

Attention toutefois, la Chancellerie vient d’informer le CNB du report au 1e juillet 2021 de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la prise de date en procédure écrite avec représentation obligatoire. Ce report ne concernerait cependant pas la matière du divorce, qui sera, elle, soumis à la prise de date au 1e janvier 2021. Les modalités de prise de date en matière de divorce seront communiquées ultérieurement par la Chancellerie.

 

La réforme de la procédure civile est applicable au 1e janvier 2020, en ce compris aux instances en cours et le report de la prise de l’assignation à date prévu par l’article 55 du décret[21] ne vaut que pour les assignations relevant de la prise de date, c’est-à-dire en procédure écrite. Les assignations soumises à la procédure orale y sont déjà soumises.

 

Dans la mesure où l’entrée en vigueur de « l’assignation à date » est reportée, les matières qui relèvent de la procédure écrite ordinaires (= divorce) demeurent soumises jusqu’au 1e janvier 2021 aux dispositions de articles 56, 752, 757, 758 du CPC dans leur rédaction antérieure à la réforme (article 55 du décret du 11 décembre 2019), donc les assignations ne changent pas de forme avant cette date, sauf mention du TJ en lieu et place du TGI, étant précisé que dans le cadre de la réforme, l’article 56 devient l’article 54, tandis que l’article 56 prévoit lui la mention obligatoire de la date d’évocation de l’affaire, le tout en sus des dispositions des articles 750 et suivants, propres au TJ (article 55 du décret).

 

L’article 55 prévoit également le report de l’entrée en vigueur de la réforme du divorce au 1e septembre 2020, encore reporté par le décret du 30 juillet 2020 au 1e janvier 2021.

 


 

 

II-                  La réforme du divorce

 

Attention, rien ne change avant le 1e janvier 2021, si ce n’est que la saisine se fera devant le JAF près le TJ et non plus près le TGI et la modification des mentions à insérer dans les requêtes.

 

La réforme comporte à la fois des modifications de forme et des modifications de fond.

 

 

A.      Modifications de fond

 

-          Le délai de séparation est réduit à 1 an (237 et 238)

 

-          La date des effets du divorce est désormais fixée au jour de la demande en divorce (262-1), c’est à dire au jour de l’assignation ou du dépôt de la requête conjointe, le report restant possible.

 

-          Suivant la lettre de l’article 254 du Code Civil[22], c’est également à compter de cette date que les mesures provisoires prennent effet, le juge aux affaires familiales ayant toutefois la possibilité d’en fixer la date en vertu des dispositions de l’article 1117 CPC[23].

 

-          Le juge peut désormais enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment, ce qui n’était pas possible auparavant.

 

-          Le divorce accepté est désormais autorisé aux majeurs protégés, quel que soit leur régime de protection. Le divorce par consentement mutuel leur demeure en revanche interdit. La loi autorise par ailleurs le majeur protégé à divorcer sans autorisation de son conseil de famille ou du juge des tutelles, la loi se limitant à sa représentation par son tuteur (249)

 

-          En cas d’ouverture d’une mesure de protection en cours de procédure, le juge saisi du divorce doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision (c’est étendu à la personne placée sous sauvegarde de justice, ce qui n’était pas prévu par les textes auparavant)

 

-          Les désaccords persistants prévus à l’article 267 peuvent désormais être évoqués à tout stade de la procédure et non plus seulement lors de la saisine, même en l’absence de rapport notarié.

 

Pour mémoire :

 

L’article 267 avait été réformé pour permettre au juge de trancher, dès le stade du divorce et en l’absence de désignation d’un notaire sur 255-10, les questions liquidatives du dossier.

 

La lettre du texte ne permettait en effet auparavant pas au juge de le faire hors désignation d’un notaire en application des dispositions de l’article 255-10 et rapport notarié.

 

Le législateur avait donc introduit la possibilité pour les parties de faire trancher leurs désaccords subsistants, mais à condition de les avoir sériés au jour de l’introduction de la demande dans les formes prévues par le code de procédure civile.

 

Cette condition a été supprimée de l’article 1116 et il est donc possible de justifier des désaccords persistants en tout état de la procédure[24].

 

-          Extension de la dispense de délai à toutes les demandes en divorce concurrentes (articles 1126 et 238, 247-2)

 

B.      Modifications de forme/procédure

 

Disparition de la scission de la procédure en deux phases au profit d’une procédure écrite ordinaire
 

Il y a disparition de la double saisine (requête puis assignation/requête conjointe), le Tribunal étant désormais saisi au fond dès l’acte introductif d’instance, dont on peut dire, pour schématiser, qu’il réunit en un seul acte la requête initiale et la saisine au fond de la procédure antérieure.

 

La procédure, qui n’imposait une représentation obligatoire que pour le demandeur dans sa phase initiale, est désormais soumise en intégralité aux modalités de la procédure écrite ordinaire applicable devant le TJ (article 1106[25]) et donc soumise aux dispositions des articles 750 et suivants du CPC, avec représentation obligatoire, pour le demandeur comme pour le défendeur, à tous les stades de la procédure.

 

La procédure est donc écrite, sauf s’agissant de l’audience sur mesures urgentes, présentée comme une « enclave d’oralité » dans la procédure écrite et qui n’est en réalité rien d’autre qu’une audience d’incident.

 

 

Formes de l’acceptation du principe du divorce
 

Les époux ont désormais la possibilité d’acter leur acceptation du principe du divorce dès la saisine de la juridiction, mais l’acceptation doit obligatoirement prendre la forme d’un acte d’avocat (233 nouvelle rédaction et 1123-1) si elle précède la saisine de la juridiction[26].

 

Chaque époux peut régulariser son propre acte d’avocat, qui n’est donc pas nécessairement conjoint.

 

Cet acte d’avocat ne peut précéder de plus de 6 mois la saisine (1123-1[27]).

 

L’acceptation peut également intervenir à tout moment de la procédure[28], elle sera constatée par pv d’acceptation si elle intervient au cours de l’audience les mesures provisoires ou de toute audience ultérieure, par acte d’avocat ou par déclaration à défaut.

 

Dans ce cas, elle doit être jointe à des conclusions concordantes (1123 CPC) et à peine de nullité, le procès verbal d’acceptation ou la déclaration écrites doivent rappeler les dispositions du 4e alinéa de l’article 233[29] (mention de ce que « L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. ») selon l’article 1123-1 CPC.

 

 

Modalités de saisine
 

a-       FORME

 

La « demande » en divorce est désormais formée (article 1107 CPC[30]) :

-          Soit par une assignation

-          Soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe, sans que le texte ne limite les conditions de la requête conjointe à l’acceptation du principe de la rupture, ce qui semble selon la DACS ouvrir aussi la porte à une requête conjointe fondée sur 237.

 

Assignation :

 

Cette assignation devra comporter :

 

- Les nouvelles mentions prévues par le nouvel article 56 et 1107 (soit, à peine de nullité, les lieux, jours et heures de l’audience d’orientation et sur mesure urgente à peine de nullité, un exposé des motifs, en fait et en droit, la liste des pièces, la chambre désignée, mais pas à peine de nullité, l’indication des modalités de comparution et la précision que faute de comparaître le demandeur s’expose à des sanctions)

- Les nouvelles mentions prévues par l’article 54 (mentions qui figuraient auparavant à 56, soit indication de la juridiction, objet de la demande, nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,).

Attention, l’obligation de justifier des tentatives de règlement amiable, quoi que prévue par l’article 54, disparaît ici dès lors qu’elle n’est plus réservée par le texte qu’aux matières dans lesquelles la saisine de la juridiction doit être précédée d’une démarche amiable, ce qui n’est pas le cas du divorce ni du jaf.

 

La justification de la tentative amiable préalable disparaît donc des mentions requises à l’acte.

 

-  Les mentions de l’article 252 du code civil [31] (médiation et procédure participative, possibilité d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce, sans sanction, prip à peine d’irrecevabilité[32]). Le contenu de la PRIP est précisé par 1115 CPC[33] (elle contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens), qui n’a pas été modifié et ajoute qu’elle ne constitue qu’une proposition et ne vaut pas prétention au sens de la procédure civile. Il ajoute que l’irrecevabilité doit être soulevée avant toute défense au fond.

 

 

L’audience d’orientation correspond à celle qui est prévue devant le TJ en lieu et place de la conférence, à laquelle on adjoint la possibilité pour le JME de prendre des mesures provisoires. La présence des avocats à cette audicience semble obligatoire et il semble également que certaines juridictions aient prévu d’organiser une audience d’orientation et une audience sur mesure provisoire, avec une convocation qui se ferait donc en deux temps.

 

S’agissant de la prise de la date d’AOMP, elle est prévue à l’article 1107 du CPC : « cette date est communiquée par tout moyen selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux ». L’arrêté du 9 mars 2020 est toutefois… incompréhensible[34]. Il précise que la date est communiquée « par tout moyen » lorsque la demande est formée par assignation(article 1, donc pas dans les autres cas ?), que lorsqu’elle est demandée par téléphone ou fax la date est obtenue auprès du « greffe des services civils » (article 2, là encore, pas dans les autres cas ?), et par le biais d’un « courrier électronique » ou d’une « communication électronique » (article 3). L’article 751 a été modifié et la mention « tout moyen » remplacée par « le greffe », et la doctrine déplore que l’article 1107 ait été oublié dans le toilettage des textes opéré par le décret du 27 novembre 2020.

 

La communication par mail ou « par tout moyen » n’est pas une « communication électronique » au sens de l’article 748-1[35], laquelle ne peut résulter que d’un applicatif (RPVA).

 

Des travaux sont selon la DACS en cours pour préparer un « applicatif » (extension de WinCy au RPVA) ce qui seul permettra une prise de date ayant date certaine et devrait à terme devenir la voie unique de prise de date… mais qui n’est pas prêt.

 

L’assignation peut (mais ne doit pas) contenir l’indication des fondements du divorce en cas d’acceptation du principe du divorce ou d’altération du lien conjugal, en revanche, elle ne peut faire mention de la faute à peine d’irrecevabilité (articles 251 CC et 1107 CPC).

 

L’assignation est signifiée par huissier et suivant le droit commun, le défendeur est tenu de constituer sous quinzaine.

 

Requête conjointe :

 

La requête conjointe doit également comporter :

 

-          Les mentions prévues par l’article 54, qui fait mention à la « demande initiale » (mentions qui figuraient auparavant à 56, soit indication de la juridiction, objet de la demande, nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, (l’indication des modalités de comparution et la précision que faute de comparaître le demandeur s’expose à des sanctions, ce qui alors qu’elles sont représentées ab initio et ne sont pas obligées de comparaître in personam n’avait aucun sens, a été supprimée par le décret du 27 novembre 2020). C’est désormais le greffe qui dans sa convocation précise les modalités de comparution (article 758).

 

-          En application de l’article 57, la liste des pièces, la date et la signature des parties

 

-          Les mentions de 252, qui fait référence à « la demande introductive d’instance » : (médiation et procédure participative, possibilité d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce, sans sanction, prip à peine d’irrecevabilité).

 

L’article 56 ne faisant mention que de l’assignation, ses mentions ne paraissent donc pas requises et notamment, la prise et la mention de la date.

 

A noter, l’arrêté du 9 mars 2020 sur la prise de date se contente, en son alinéa 1e, de parler de « l’assignation ».

 

Elle est soumise aux dispositions de l’article 758 et 759 du CPC, qui confirment que la date est fixée a postériori par la juridiction, à réception de la requête. La convocation des parties se fait donc par le greffe.

 

L’article 758 précise en effet que « lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du Tribunal fixe les lieux, jour et heure de l’audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal. S’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par tout moyen. Lorsque la représentation est obligatoire l’avis est donné aux avocats par simple bulletin ».

 

L’acte d’avocat constatant l’acceptation du principe du divorce est annexé à la requête introductive, dont il est rappelé qu’elle doit être remise ou adressée conjointement au greffe par les parties (1123-1 CPC, dont la lettre semble indiquer qu’il est nécessairement annexé à une requête conjointe, ce qui semble interdire l’assignation en divorce pour acceptation du principe de la rupture et imposerait une saisine conjointe, c’est l’analyse de J. Casey dans son webinaire lexbase).

 

Elle ne suppose pas nécessairement un accord complet sur les mesures provisoires et accessoires et peut soit sérier les points de désaccord, soit renvoyer à des écritures ultérieures.

 

Elle peut aussi reprendre l’accord complet des époux, et constitue dans ce cadre une alternative au DCM, soit en présence d’un élément d’extranéité, soit lorsque les parties ne peuvent ou ne veulent pas liquider à ce stade.

 

Dans ce cas, il semble possible de prévoir une première partie « mesures provisoires », sollicitant l’homologation de la convention jointe en annexe, et une seconde partie, « mesures accessoires », sollicitant l’homologation de la convention également jointe en annexe, en application des dispositions de l’article 265-2 et 268 du Code civil.

 

La question qui se pose, ici, c’est ce qui se passe si le juge prononce le divorce sans homologuer l’accord des parties, comme cela est arrivé parfois ? Comment lier le tout et subordonner le prononcé du divorce à l’homologation de l’accord global. Une recherche reste à faire sur ce point.

 

 

b-      PLACEMENT ET DATE DE SAISINE

 

 

La juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance (1108[36]).

 

Le demandeur n’est donc plus tenu de remettre le second original, et le défendeur peut aussi procéder à l’enrôlement, le texte prévoyant que le juge est saisi « à la diligence de l’une ou l’autre des parties par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance» (1108).

 

Le double délai de saisine prévu par le projet de décret avait été supprimé par le décret définitif, qui semblait pouvoir se comprendre comme suit :

 

La saisine doit intervenir dans les deux mois de la prise de date lorsqu’elle est intervenue conformément aux dispositions de l’article 748-1[37] (1108), sous peine de caducité constatée d’office ou à la demande d’une partie.

 

Lorsque la prise de date ne s’est pas faite par voie dématérialisée, il est impossible de prouver le point de départ du délai, c’est alors un délai dérogatoire qui s’applique et l’enrôlement devra se faire au plus tard 15 jours avant la date d’audience, de même que si l’audience est fixée moins de deux mois après la communication de sa date par voie éléctronique.

 

« Toutefois, la copie de l’acte introductif d’instance doit être remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience lorsque

- la date a été remise autrement que selon les modalités de 748-1 (donc pas par voie électronique) 

- lorsque la date d’audience est fixée moins de deux mois après la date de la communication de la date d’audience par voie électronique ».

 

Donc l’enrôlement doit intervenir :

-          Dans les 2 mois à compter de la communication de la date si elle a été faite par voie électronique

-          Au moins 15 jours avant la date d’audience si

o   elle n’a pas été communiquée par RPVA

o   elle a lieu moins de deux mois après la communication de sa date par voie électronique

 

 

La DACS lors de la journée d’actualité de l’AJ famille a toutefois semblé affirmer le contraire et évoqué un décret en préparation pour réécrire cet article, « dès lors que personne n’aurait compris ce qu’il voulait dire alors qu’il est pourtant très clair »[38]).

 

L’article 1108 a effectivement été modifié par le décret du 27 novembre 2020 qui semble rétablir le « double délai ».

 

Désormais :

-          Si la date a été communiquée plus de 15 jours avant l’audience, l’enrôlement doit intervenir 15 jours avant

-          Si en plus, la date a été communiquée par voie électronique, l’enrôlement est soumis à un second délai puisqu’il doit en outre intervenir dans les 2 mois de la prise de date.

-          Si la date n’a pas été communiquée plus de 15 jours à l’avance, l’enrôlement ne semble pas soumis au délai de 15 jours (et a fortiori au délai de deux mois, même lorsque la date a été communiquée par voie électronique)

 

La sanction de l’enrôlement hors délai est la caducité (TNS = Tribunal non saisi), qui peut être relevée d’office par le juge ou à la requête de l’une des parties (1108 al. 6).

 

Le texte ajoute que le défendeur est tenu de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de l’assignation. Aucune sanction n’est prévue et la constitution au-delà du délai de 15 jours demeure possible, mais la constitution tardive expose le défendeur au risque que des mesures soient sollicitées du JME dans l’intervalle.

 

L’article 1108 a par ailleurs été complété par le décret du 27 novembre 2020, qui précise que « Toutefois si l’assignation lui a été délivrée dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».

 

Et là je ne comprends plus, puisque sauf erreur de ma part, il y a forcément un délai de 15 jours entre l’assigntion et l’audience. Est-ce à dire que cette disposition vise l’hypothèse du jour fixe ? Par ailleurs, est-ce à dire qu’une constitution tardive est à défaut interdite ?

 

La « conférence » et la distribution de l’affaire, qui saisissaient auparavant le JME ont disparu et le JME est saisi dès la constitution du défendeur et à défaut, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui est laissé pour constituer avocat.

 

Dès lors, l’audience d’orientation et sur mesures provisoires n’assure pas sa saisine et n’a pas d’autre but que d’organiser le déroulement de la procédure et le cas échéant, de statuer sur les mesures provisoires.

 

 

c-       CONTENU

 

-          Demande en divorce et mesures accessoires

 

La demande en divorce est faite au Tribunal, comme c’est déjà le cas de nos assignations en divorce.

 

En cas d’assignation, la réforme laisse le demandeur libre d’indiquer ou non le fondement de son divorce : il est autorisé à indiquer le fondement de sa demande ultérieurement et au plus tard au jour de ses premières conclusions au fond (article 251).

 

Le décret du 27 novembre 2020 a complété l’article 1107 en réservant au demandeur le monopole de l’énoncé des motifs dans son premier jeu de conclusions.

 

Il est en revanche interdit de solliciter au stade de l’assignation que le divorce soit prononcé en application des dispositions des articles 242 et suivants (faute) : 1107, 4e : « A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'elle relève de l'article 242 du Code Civil, ni les faits à l'origine de celle-ci ».

 

 

L’acte peut donc :

 

- Se contenter de solliciter le divorce, sans en préciser le fondement, comme nous le faisons actuellement au stade de la requête, tout en proposant l’acceptation du principe du divorce le cas échéant.

- Solliciter le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, à condition que le délai de séparation requis soit acquis au jour de la saisine (238 alinéa 1) puisque dans ce cas, le délai s’apprécie au jour de la saisine.

- Si le délai n’est pas encore acquis, l’acte ne précisera pas les fondements de sa saisine puisque lorsque l’altération est évoquée postérieurement à la saisine, le juge apprécie le délai au jour où il statue (238 alinéa 2).

 

Donc soit le délai est acquis au jour de la saisine et le fondement peut être évoqué, soit tel n’est pas le cas et il ne faut pas le préciser dans la requête.

 

 

Elle fait en revanche obligation de préciser, dès l’assignation, les mesures accessoires au divorce qui seront sollicitées. Elles sont faites au juge du divorce.

 

Les demandes au fond pourront toujours évoluer en fonction des demandes qui seront faites ultérieurement.

 

 

-          Mesures provisoires sollicitées

 

Attention :

 

L’article 1117[39] prévoit, à peine d’irrecevabilité, que le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 789 [40].

 

o   L’acte de saisine peut donc contenir les demandes formulées par le demandeur ou par les parties au titre des mesures provisoires. Ces demandes doivent alors être faites dans une partie distincte à peine d’irrecevabilité, au JME (1117 al. 1)

 

o   Les demandes de mesures provisoires peuvent également être faites ultérieurement, par voie de conclusions et seront faites au JME (et non plus au juge conciliateur et non pas au Tribunal).

 

 

MESURES URGENTES
 

L’article 257, qui précise que le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence, est abrogé.

 

L’assignation à jour fixe à fins de conciliation demeure cependant possible en vertu de l’article 1109[41], qui conserve le mécanisme actuel :  « en cas d’urgence », le juge, par dérogation aux dispositions des articles 1107 et 1108, peut être saisi par une requête, à fins d’autoriser le requérant à obtenir une audience d’orientation et sur mesures provisoires « à bref délai ». La saisine se fait ensuite selon les conditions de droit commun (assignation à jour fixe dans les conditions de 840 al 2 et 3, et 841[42]).

 

Attention, l’enrôlement doit être intervenu au plus tard la veille de l’audience, puisque la lettre du texte prévoit qu’à défaut de remise au greffe de l’acte de saisine, la caducité  est constatée d’office par ordonnance du jme.

 

La coquille qui imposait la constitution adverse à la saisine a été corrigée, le texte précisant désormais que la constitution du défendeur doit être remise la veille, à défaut il ne sera pas recevable à intervenir lors de l’audience ni même à s’y présenter.

 

A l’audience, le juge doit cependant vérifier que le défendeur a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense.

 

L’article prévoit qu’en cas de rejet de la demande, le demandeur obtient communication d’une date dans les conditions de l’article 1107.

 

 

Par ailleurs, le JME étant saisi sans attendre la conférence, il peut être immédiatement saisi par voie d’incident afin de statuer sur d’autres demandes urgentes, comme les mesures conservatoires de l’article 789 CPC (ex 771).

 

Les conclusions contenant des demandes nouvelles doivent être signifiées au demandeur par huissier s’il n’a pas constitué avocat.

 

L’incident dont serait saisi le JME avant l’audience d’orientation y sera renvoyé en présence d’une demande non urgente.

 

Il n’y a donc aucun vide juridique entre la saisine et l’audience d’orientation.

 

Il demeure par ailleurs toujours possible de saisir le JAF d’une demande d’ordonnance de protection ou de mesures relatives à la sauvegarde du patrimoine de la famille sur le fondement de 220-1, en référé ou au besoin par ordonnance sur requête (1290 CPC).

 

 

AUDIENCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
 

 

Cette audience, prévue à l’article 254 CC[43], est menée par le JME (et non le président) et remplace tout à la fois la première conférence et la tentative de conciliation, mais n’a plus pour objet d’assurer la distribution de l’affaire et n’assure plus sa saisine.

 

Le rôle de JME est assuré par le JAF en matière de divorce et la représentation est obligatoire à cette audience.

 

Elle comprend en réalité :

 

-          Une audience d’orientation, qui semble obligatoire pour les avocats et au cours de laquelle on va orienter le dossier et qui a pour objectif :

o   D’orienter le dossier

o   De constater le cas échéant l’engagement des parties dans une procédure participative

 

 

-          Une audience sur mesure provisoire, qui elle est facultative et qui a pour objectif de statuer sur les mesures provisoires le cas échéant en application des dispositions de l’article 254 : le juge décide à cette occasion « des mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».

 

Ses modalités sont prévues par l’article 1117 CPC, qui prévoit l’application de 446-1 CPC alinéa 1[44]. Procéduralement, c’est une audience d’incident.

 

Il ne semble pas possible de prévoir une homologation des accords sans audience au stade des mesures provisoires.

 

Le texte prévoit que les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées, mais la procédure est orale suivant la lettre du texte, qui précise que « les parties peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien », et « les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent (article relatif à la procédure orale qui prévoit que : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal »)

 

Les demandes peuvent donc être formulées :

-          Pas écrit dans une partie distincte de l’assignation

-          Par des conclusions

-          Par oral, en ce compris lors de l’audience

 

Les parties ne peuvent comparaître sans avocat (1117-4), en revanche, leur présence n’est pas obligatoire à l’audience où elles peuvent se faire représenter (1117 alinéa 4), le juge pouvant toutefois ordonner la comparution personnelle des parties (771 5e). 

 

La possibilité pour le juge d’organiser un transport sur les lieux disparaît puisque les parties sont représentées et que leur comparution n’est plus obligatoire, avec possibilité toutefois de la commission rogatoire de droit commun hors de sa juridiction.

 

 

Les pouvoirs du JME sont ceux qui lui sont conférés en vertu des dispositions relatives aux procédures applicables devant le TJ, auquel il est fait renvoi (articles 750 et suivants).

 

Le juge peut lors de l’audience sur mesures provisoires homologuer les accords et arrangements conclus entre les parties (articles 254 et 1117 al 6).

 

Les dispositions des articles 255 et 256 sont inchangées (mesures provisoires).

 

Après l’audience sur mesures provisoires, le JME peut être saisi pour prendre toutes les mesures prévues à l’article 789 CPC, si nécessaire en usant de l’article 793 nouveau du CPC « en cas d’urgence, une partie peut par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci ».

 

En cas de survenance d’un fait nouveau, la demande de modification des mesures provisoires se fera par voie d’incident devant le JME (791 et 1118 CPC), en application des dispositions de l’article 1118 (articles 780, 789, 1073 et 1118). Il pourra également et si nécessaire faire application de l’article 793 CPC.

 

 

Les parties ont la possibilité de renoncer aux mesures provisoires, ou la seule partie constituée (254 CC modifié en fonction).

 

Une partie ne peut en revanche renoncer seule aux mesures provisoires si l’autre est constituée.

 

L’article 1117 prévoit que  « Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci ».

 

Elle pourra se faire lors de l’audience d’orientation ou par RPVA.

 

Cette renonciation est possible, y compris en présence d’enfants, auquel cas il ne sera pas statué sur leur résidence.

 

Si les parties renoncent, le juge de la mise en état se contentera d’orienter le dossier lors de l’audience initiale, avec

-          Fixation si le dossier est en état ou si une convention participative de mise en état avec calendrier a été signée

-          Retrait du rôle en cas de signature d’une convention participative de mise en état sans calendrier a été signée

-          Renvoi à la mise en état.

 

Le texte ajoute que chaque partie conserve toutefois la possibilité, dans les conditions de 789, de saisir le juge d’une « première demande » de mesures provisoires, jusqu’à la clôture des débats, par conclusions d’incident (articles 789, 791 et 1117 al2).

 

Celui qui se constitue après le renoncement de la partie seule constituée peut toujours demander, cependant, l’adoption de mesures provisoires, par voie d’incident auprès du juge de la mise en état. Cette demande peut intervenir « jusqu’à la clôture des débats » et sans qu’un élément nouveau soit démontré.

 

La modification des mesures provisoires suppose elle, la démonstration d’un élément nouveau et une nouvelle saisine du JME dans les conditions d’un incident.

 

Celui qui s’est constitué après l’adoption des mesures provisoires devra donc faire appel s’il les conteste, ou saisir le JME s’il dispose d’un élément nouveau.

 

 

 

6- DATE DES EFFETS DES MESURES PROVISOIRES

 

 

Le principe est fixé par l’article 254 : les mesures provisoires prennent effet dès l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

 

Le décret précise cependant que le juge « précise la date d’effet des mesures provisoires », ce qui lui permet de les fixer à une autre date (1118 dernier alinéa).

 

Il est donc indispensable de spécifier dans ses demandes, pour chaque mesure, la date des effets sollicitée.

 

 

Oui, mais laquelle ? Serait-il possible de la faire remonter au jour de la séparation de fait et de la remontée des effets patrimoniaux du divorce, auquel cas la CCM aurait pris fin avant l’introduction de la procédure de divorce ? Le texte ne semble pas l’interdire, étant rappelé qu’il peut déjà être statué rétroactivement sur la jouissance du domicile ante saisine. Cela permettrait de couvrir la période qui sépare la cessation de la cohabitation et de la collaboration de la saisine, ce qui n’est pas le cas actuellement.

 

Quid, lorsque le juge ne le précise pas ?

 

Pour J. CASEY (Journée d’actualité de l’AJ famille), c’est l’article 254 qui s’applique nécessairement dans le silence des textes, de telle sorte que le principe est celui de leur rétroactivité au jour de la saisine (ce qui peut être dangereux, par exemple lorsqu’un devoir de secours est prévu alors que l’époux a continué de contribuer aux charges du mariage).

 

Pour la DACS, c’est à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, mais on peut supposer qu’il s’agit d’une erreur d’analyse et cela ne semble pas être ce que dit la fiche technique de la DACS de septembre 2020. En revanche, la fiche numéro 3 de la DACS, datée de décembre 2019, indique, elle aussi, qu’en l’absence de précision de l’omp, « les mesures porteront effets, de manière classique, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en Etat », ce qui ne paraît pas conforme à 254.

 

 

S’il n’y a pas de mesures, quid ?

 

Doit on considérer que 214 (CCM) continue de s’appliquer ? Cela semble vraisemblable, puisqu’il s’agit d’un effet du mariage, qui ne disparaît qu’avec lui ou avec l’adoption d’une décision lui substituant un devoir de secours en application des dispositions de l’article 255 .

 

Jusqu’à quand ?

 

La limitation de la durée des mesures provisoires, qui était de 30 mois, disparaît, au profit des délais de droit commun. Les mesures sont valables jusqu’à ce qu’à ce qu’au dessaisissement de la juridiction.

 

 

7- VOIES DE RECOURS CONTRE L’OMP

 

Le principe est désormais que les décisions sont exécutoires de droit par provision sauf exception.

 

Il n’est pas fait exception au principe pour les mesures prises en application des dispositions de l’article 255, qui sont donc exécutoires de plein droit à titre provisoire (1074-1 CPC).

 

Les voies de recours sont celles qui sont ouvertes à l’encontre des décisions du JME (articles 795-3e et 905).

 

Le délai d’appel est donc de 15 jours et l’appel relève de l’article 905, il ne sera donc plus possible à certaines cours de décider d’orienter les onc en voie classique.

 

 

8- DIVORCE ET DIP 

 

L’une des difficultés de la réforme vient de ce que la saisine de la juridiction n’intervient plus lors du dépôt de la requête (ce qui permettait l’application de l’article 16A de Bruxelles II bis[45]) mais lors de l’enrôlement de l’assignation. Il y a désormais lieu, en cas de litispendance, d’appliquer l’article 16B c’est-à-dire les dispositions relatives à l’acte qui doit être « signifié ou notifié avant d’être déposé auprès de la juridiction », et qui prévoient qu’il y a alors lieu de retenir la date à laquelle l’acte est reçu par l’autorité en charge de sa notification ou de sa signification.

 

Attention, cela ne vaut que pour l’UE, dans les relations hors UE on applique les règles de droit interne.

 

Par ailleurs :

 

En présence d’un élément d’extranéité entre deux pays européens, les dispositions des conventions européennes prévoient que la saisine est réputée intervenue à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification (on applique donc désormias l’article 16B Bruxelles II bis[46] et non plus 16A).

 

Il a donc été affirmé qu’il s’agissait de la date de la saisine de l’huissier à fins de signification.

 

Cependant Alexandre Boiche rappelle que la Cour de cassation considère que cette voie de signification n’est pas reconnue par la Cour de Cassation, qui considère que l’autorité chargée de la notification ou de la signification est l’autorité requise, c’est-à-dire en charge la signification dans l’état où elle est effectuée.

 

La solution serait de recourir aux services d’un huissier ou son équivalent dans le pays où l’acte doit être délivré (solution admise par l’article 15 du règlement du 13 novembre 2007 sur la transmission des actes, ou par l’article 10 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 si cette possibilité est admise par l’Etat requis).

 

 

9- AUTRES DISPOSITIONS 

 

L’intermédiation des pensions alimentaires (conf. AJ famille, novembre 2020)

 

Prévoit le paiement des pensions alimentaires par le débiteur à l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (AGIRA), qui se charge de les verser au créancier et de gérer les procédures de recouvrement forcé à défaut de paiement par le débiteur, le créancier bénéficiant alors de l’ASF.

 

C’est donc un double mécanisme, à la fois de gestion du paiement et de gestion du défaut de paiement.

 

A compter du 1e juin 2020, ce mécanisme pourra être mis en place :

-          Sur décision du juge, à qui l’un des parents en aura fait la demande

-          Par la convention de DCM

-          A la demande unilatérale de l’une des parties, en cas de défaut de paiement, directement auprès de l’AGIRA

 

A compter de janvier 2021, la demande pourra également être faite par l’une des parties auprès de la CAF et sans justifier d’un défaut de paiement.

 

L’intermédiation pourra être prévue dans les jugements de divorce fixant une CEEE, dans les jugements fixant ou révisant les CEEE hors divorce, dans une convention parentale, dans une convention de DCM, dans un titre exécutoire délivré par la CAF entre parents non mariés, dans un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

 

Si elle est prévue par une décision judiciaire, il appartiendra au greffe de notifier la décision aux parties et d’adresser à la CAF un extrait du jugement comportant les éléments ainsi qu’une fiche signalétique permettant de faciliter l’exploitation par la CAF des données nécessaires à l’intermédiation, qui est mise en place à réception de ces éléments.

 

Si elle est prévue par une convention de DCM, c’est l’avocat qui transmet à la caf la convention de divorce et la fiche signalétique.

 

 

Déjudiciarisation de la séparation de corps (déjà applicable)

 

 

Elle avait été oubliée par la loi de 2016, et la loi du 25 mars 2019 l’a donc intégrée dans le schéma de la déjudiciarisation (298). Les demandes de conversion d’une SCM ne peuvent aboutir qu’à un DCM.

 

 

Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel

 

 

Elle avait été réservée s’agissant des actes d’avocat intervenant en matière familiale.

 

Elle est désormais autorisée pour les DCM et SCM, mais elle ne fait pas obstacle au fait que la signature ne puisse intervenir qu’en présence des parties et de leurs avocats, ensemble.

 

En revanche, les supports techniques ne sont pas prêts. 

 

 

Divorce par consentement mutuel (déjà applicable)

 

 

La signature électronique est désormais permise, sans toutefois qu’elle ne dispense les parties de se réunir pour signer. Elle demeure interdite dans les autres actes en matière familiale.

 

 

Articulation ODP et MP

 

Articulation ODM/OMP :

 

L’article 1136-13 est modifié et prévoit désormais :

 

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du JME, les mesures provisoires de divorce se substituent aux mesures de l’odp prises au titre des 3e et 5e de l’article 515-11, qui cessent de produire leurs effets.

 

 

 



[1] Article 1 Lorsque la demande en justice est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait par tout moyen et notamment selon les modalités prévues au présent arrêté. Article 2 Lorsque la communication de la date est sollicitée par téléphone ou par télécopie, elle est obtenue auprès du greffe des services civils.Article 3 La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.
Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.
Elle peut également être communiquée, s'agissant de la procédure de référé, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires.
 
[2] Article 54 (modifié par décret du 27 novembre 2020),
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

 
[3] Article 56 (modifié par décret du 27 novembre 2020)
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

4e L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fourni par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.

 
[4] Article 251
L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

Article 252
La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Article 253
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

 
[5] Article 1115

La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 257 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.

 
[6] Nouvel article 481-1 :

« A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1°) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jours et heure prévus à cet effet.

2°) La juridiction est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi, celle-ci n’est pas saisie.

3°) Le jour de l'audience, la juridiction s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale.

4°) La juridiction a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont elle fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5°) A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés.

6°) Le jugement peut être frappé d'appel à moins qu’il n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'il n'ait été rendu en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. »

 
[7] Art. 1137.- modifié par décret du 27 novembre 2020

Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751.

En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai.

Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie.

 
[8] Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
[9]

Article 1379

Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.

 

Article 846

La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

 

En revanche, 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 relèvent de la procédure au fond en vertu de la nouvelle rédaction de 1380 :

 

Article 1380

Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

 
[10] Section I : L'introduction de l'instance par assignation :

 

Article 751  (modifié par décret du 27 novembre 2020)

La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. « le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d’application du présent article ».

 

Article 752  

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en Article 753  Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Article 754 (modifié par décret du 27 novembre 2020)

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.

Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :
1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » ;

 

Article 755 

En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.

 
[11] Article 57

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.

 

Ancien article 57 :

La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions.

 
[12] Article 756Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.

Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..

 
[13] Article 757

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.

Elle vaut conclusions.

 
[14] Article 758 modifié par décret du 27 novembre 2020

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

 

Article 759

Lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

 
[15] Article 1074-1

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

 
[16] Article 10, non modifié : La prestation compensatoire

Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

 
[17] 1140 (les autres procédures devant le JAF) modifié par décret du 27 novembre 2020

La procédure est orale.

En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile.

 
[18] Article 901 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29 et par décret du 27 novembre 2020
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, les 2e et 3e de l’artice 54 et par le 3e alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

 
[19] « Art. 905. - Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :

« 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

« 2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

« 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

« 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

« 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.

« Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. » ;
[20]
[21] Article 55, décret du 11 décembre 2019 :

I.                     Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.

II.                    Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
III. − Par dérogation au II, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dans les procédures au fond suivantes :
1° Celles prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales

2° Celles prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire

3° Celles diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

 
[22] Article 254 Nouveau
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
 
[23] Article 1117 nouveau

A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 789.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent.

Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.
[24] Article 11

Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.

La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.

 

Article 1116 dans sa version antérieure, suivant Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 3

Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.

La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.

 

 

 
[25] Article 1106 (différé) 

Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

 
[26] Article 233 (différé),

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

 
[27] Article 1123-1

L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.

A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

 
[28] Article 1123

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
 
[30] Article 1107 complété par décret du 27 novembre 2020

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur par tout moyen selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.

Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur.

 
[31] Article 252 (différé)

La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative

2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

 
[32] La PRIPP a été déplacé de 257-2, abrogé, à 252.

Article 257-2, Abrogé

A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

 
[33] Article 1115

La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 257 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.

 
[34] Article 1 Lorsque la demande en justice est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait par tout moyen et notamment selon les modalités prévues au présent arrêté.
Article 2 Lorsque la communication de la date est sollicitée par téléphone ou par télécopie, elle est obtenue auprès du greffe des services civils.
Article 3 La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice. Elle peut également être communiquée, s'agissant de la procédure de référé, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires.
 
[35] Article 748-1
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

Article 748-2

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.

Article 748-3
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.

 
[36] Article 1108 Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 5 et modifié par décret du 27 novembre 2020

Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.
La copie de l'acte introductif d'instance doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée dans les 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date.

En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois si l’assignation lui a été délivrée dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.

Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.

 
[37] Article 748-1  Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

 
[38] Pour mémoire, le projet de décret indiquait : « La remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience par la juridiction lorsque cette communication est faite par voie électronique. Dans tous les cas, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience. A défaut, le juge aux affaires familiales n’est pas saisi. »

 
[39] Article 1117 modifié par décret du 27 novembre 2020

A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 789.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789 791, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent.

Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.

 
[40] Article 791 (différé) Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Il prévoit désormais que le JME est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues par les articles 255 et 256 formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine, ou dans les conditions prévues à 789.

 

Article 789 (différé)  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :


1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.


Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.


Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
[41] 1109 CPC : En cas d'urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des époux à assigner l'autre époux en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai.

La remise au greffe d'une copie de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise au greffe de l'acte de saisine, la caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales.
Le jour de l'audience, le juge de la mise en état s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense.

Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d'une date d'audience dans les conditions de l'article 1107.

 
[42] 840 prévoit que la requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives, copie de la requête et des pièces devant être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. 841 prévoit que l’assignation devra indiquer à peine de nullité les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée, ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée, et qu’une copie de la requête doit être jointe à l’assignation.

 
[43] Article 254, Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

 
[44] Article 446-1 à combiner à 446-2 qui le rend applicable en procédure orale et permet le calendrier de procédure

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

 

 
[45] Article 16

Saisine d'une juridiction

1. Une juridiction est réputée saisie :

a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ;

ou

b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
[46] « Si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, la juridiction est réputée saisie à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenue de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction ».