Décrets des 8 et 18 juillet 2025 : quel impact en droit de la famille ?
Deux décrets ont été promulgués au cours de l'été 2025, accompagnés de leurs circulaires :
- Le décret du 8 juillet 2025 (2025-619), dit Magicobus 2, complété par la circulaire JUSC2512289D.
- Le décret du 18 juillet 2025 (2025-660) portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des MARD, complété par la circulaire du 19 juillet 2025 (JUSC2520914C) et le décret rectificatif le 19 juillet 2025 (JUSC2508690Z)
A- L'impact du décret Magicobus 2 du 8 juillet 2025 en droit de la famille : la portée des écritures en procédure orale
Le décret complète les dispositions d'ores et déjà existantes concernant la portée des écritures produites en procédure orale (procédure prévue par les articles 446-1 à 446-4 CPC).
Les parties, nonobstant le caractère oral de la procédure, sont autorisées par les dispositions de l'article 446-1 alinéa 1e à se référer aux prétentions et moyens formulés par écrit, le but étant de permettre le dépôt à l'audience ou de limiter le travail de transcription du juge. Cet article ne modifie cependant pas la valeur des écritures, l'oralité continuant de primer l'écrit et les parties ayant conclu demeurant libres de s'exonérer de leurs écritures à l'audience et de trouver des accords.
Les articles 446-2 et 446-1 et 2 du CPC, applicables en cas de renvoi en procédure orale, ont un impact largement plus important concernant la portée donnée aux écritures puisque lorsque les parties ont conclu par écrit, ce que le juge peut désormais imposer, en sus de fixer des délais, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, il est désormais tenu par le dispositif des écritures, les parties étant réputées avoir renoncé aux dispositions de leurs dernières écritures qui n'y sont pas reprises, comme en procédure écrite.
La procédure sans audience, ouverte en procédure orale, fait par ailleurs renvoi, s'agissant de la portée des écritures, aux articles 446-2, 446-2-1 et 446-2-2 du CPC en l'absence de tout renvoi, ce qui est cependant superfétatoire, l'article L 202-5-1 du COJ qui lui était d'ores et déjà applicable, précisant que la procédure est exclusivement écrite lorsqu'elle se déroule sans audience.
Cela va sans doute mieux en le disant...
B- L'impact du décret du 18 juillet 2025 en droit de la famille : la sanction de l'injonction, l'instruction conventionnelle de principe et la réorganisation des MARD
Non, le décret n'a pas rendu les MARD obligatoires et ne va pas retarder encore un peu plus les procédures de divorce.
Contre l'avis des avocats, cependant, il a été prévu que lorsque le juge donne injonction aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur, il est informé par ces derniers de l'absence du justiciable et peut le condamner à une sanction pouvant aller jusqu'à 10.000 euros. Très contestable dans son principe, cela ne rend cependant pas la médiation obligatoire...
L'instruction conventionnelle devient la règle et l'instruction judiciaire (la mise en état) devient l'exception. Elle peut prendre la forme d'une convention simplifiée de mise en état ou d'une convention de procédure participative de mise en état, plus sécurisante notamment s'agissant des risques de péremption d'instance et dont les conditions ont été largement simplifiées. Elle est possible en procédure orale et au JAF. Elle permet la désignation de techniciens dont le rapport aura la même valeur qu'un rapport judiciaire et la consignation d'auditions de témoins (mais pas celle des enfants, en l'état des textes).
Le titre consacré aux MARD dans le CPC est réorganisé et clarifié, avec un chapitre consacré à l'accord des parties et aux moyens d'y donner force exécutoire : (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000051929169/2025-09-01/#LEGISCTA000051930656).
Les dispositions relatives à l'apposition de la force exécutoire sur les actes d'avocats faisant suite à une transaction sont précisées (ce qui est possible y compris en matière familiale).
LEBEL AVOCATS, aurelie.lebel@lebelavocats.fr