Intervention de Me Aurélie LEBEL, 2e semaine franco-thaïlandaise du droit et de la justice : la filiation dans le couple de même sexe en droit français depuis les récentes lois "bioéthiques" et "filiation"
Après une première intervention en 2023 pour présenter la législation française sur le mariage dans le couple de même sexe et ses incidences sur la filiation, Me Aurélie LEBEL a été invitée à intervenir en octobre 2025 à l'occasion de la 2e semaine franco-thaïlandaise du droit et de la justice pour présenter la filiation dans le couple de même sexe en droit français depuis les récentes lois "bioéthiques" et "filiation", de concert avec Madame Monia TALEB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nanterre et membre du Conseil national de l'adoption.
L'occasion d'échanges en droit comparé et de s'interroger sur le point de savoir où en est la France, en 2025, dans l’établissement du lien de filiation au sein des couples de même sexe, plus de 10 ans après l’adoption du mariage pour tous ? Etant rappelé qu’en France, comme en Thaïlande, l’évolution législative résulte d’une volonté politique qui n’est pas nécessairement le fait de tous les gouvernements et que la GPA y demeure interdite, même si la France a été condamnée par les juridictions européennes de sorte qu’elle a été amenée à reconnaître les liens de filiation qui en résultent.
En France, Valérie l’a rappelé, l’adoption du mariage pour tous a fait l’objet de vives oppositions, qui ne concernaient en réalité qu’une petite part de la population mais qui ont reçu un vif écho médiatique. Cette opposition s’appuyait sur l’origine chrétienne du mariage, le mariage étant par ailleurs un mode d’établissement de la filiation, en établissant une présomption de paternité de l’enfant dont la femme a accouché au profit du mari, à une époque où aucun moyen scientifique ne permettait de le déterminer.
C’est dans le contexte de cette opposition que le législateur a fait choix de dissocier la question du mariage et celle de l’établissement de la filiation dans le couple de même sexe, la possibilité d’adoption de l’enfant du conjoint étant un effet du mariage. La question de la filiation dans le couple de même sexe a donc été éludée par l’assimilation du statut du couple de même sexe marié à celui du couple hétérosexuel marié. Le mariage pour tous a simplement ouvert au couple de même sexe tous les effets du mariage dont l’adoption de l’enfant du conjoint. Il n’y avait donc pas d’adoption possible pour le couple de même sexe hoirs du mariage, tandis que la PMA n’était pas ouverte au couple de femmes, qui n’avait donc d’autre recours que de se rendre à l’étranger pour y avoir accès. L’établissement de la filiation dans le couple de même sexe n’était donc pas accessible aux couples de femmes dans les autres formes de conjugalité, étant précisé que l’adoption de l’enfant du conjoint a pour spécificité de ne pas priver le parent biologique de son autorité parentale, dans le cadre de l’adoption simple comme de l’adoption plénière qui constituent les deux formes d’adoptions possible en France.
Le gouvernement s’était engagé à revoir la question en même temps qu’il réviserait les lois de bioéthique en 2021 et il a tenu parole, puisque par deux lois, il a :
- Ouvert la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femme, mettant fin à l’obligation qui leur était faite de se rendre à l’étranger
- Prévu un système d’établissement du lien de filiation au profit de la mère sociale par la création de la RCA pour les enfants conçus par PMA après la promulgation de la loi : il n’a pas prévu le cas des enfants issus de PAA, cependant ni le notaire ni l’officier d’état civil en charge de la transcription de cette reconnaissance sur l’acte de naissance de l’enfant n’ont le pouvoir de vérifier que l’enfant est bien issu d’une PMA, de sorte que la filiation des enfants issus de PAA peut en réalité être établie par RCA
- Prévu un système de rattrapage pour les enfants conçus par PMA à l’étranger avant l’adoption de la loi par la RCP, et un système d’adoption forcée pour vaincre la réticence du parent biologique qui refuserait cette RCP (article 9 de la loi Limon) : cependant ces mécanismes sont temporaires, de sorte que toutes les situations ne sont pas réglées, notamment s’agissant des couples qui se sont séparés après qu’il a cessé d’être possible de recourir à ces mécanismes
- transitoires. Par ailleurs, les enfants issus de PAA en étaient exclus, même si la jurisprudence a considéré qu’il était possible d’ordonner l’adoption forcée de l’enfant issu d’une PAA.
- Ouvert l’adoption de l’enfant à toutes les formes de conjugalité, sous condition du consentement de la mère biologique et d’une absence de séparation : le législateur a accepté dans le cadre de la loi Limon d’ordonner l’adoption sans le consentement du parent biologique à titre transitoire, mais il n’est pas possible de passer outre l’absence de ce consentement dans le cadre du régime d’adoption prévu à titre définitif par le Code civil, de sorte que les droits du parent social demeurent peu protégés. Par ailleurs, il n’est pas possible au couple séparé d’établir le lien de filiation, même si le parent biologique y a donné son consentement. Enfin, la question de l’enfant conçu par deux coupes de même sexe dans le cadre d’une véritable coparentalité n’est pas réglée, le législateur français rappelant que « nul ne peut être adopté par deux personnes si ce n’est par un couple marié ».
- Il existe cependant un mécanisme permettant le maintien forcé du lien entre l’enfant et son parent social : l’article 371-4 du Code Civil.
- Le couple qui ne peut recourir à l’adoption peut par ailleurs prévoir une délégation de l’autorité parentale qui ne s’accompagne pas d’une perte de celle-ci par le parent biologique, mais d’un partage de celle-ci entre le parent biologique et un tiers : l’article 377 du Code Civil
Avec :
Ujjin Muntharee (Présidente de la Cour d’appel Bangkok), Pascal-Alexandre Roche, Vitit Munterbhorn (Rapporteur spécial aux Nations Unies et Professeur émérite de Chulalongkorn), Nareeluc Pairchaiyapoom (Directrice de la division des droits humains, Ministère de la Justice), Monia Taleb, Tunyawaj Kamolwongwat (Vice-président d’une Commission au Parlement et Membre de la Chambre des Représentants), Ministère du Développement Social et de la sécurité humaine (MDSSH) (TBD), Olivier Vix en visio (Notaire), Dr. Nisit Intamano (Conseiller au Comité des Affaires Etrangères, Lawyer’s Council of Thailand), Anne-Charlotte Gros
Modérateurs : Chattraporn Ditthasriporn (Assistante de Nareeluc Pairchaiyapoom), Caroline Charpentier, Elisa Furet, Valérie Grimaud, la Cour Suprême de Thaïlande, MDSSH, le Ministère de la Justice thaïlandais, le Lawyer’s Council of Thailand,
Pour plus d'informations sur le droit thaïlandais et les couples de même sexe :
- adoption du mariage dans le couple de même sexe par l'amendment to the civil and commercial code Act (No.24) B.E.2567 (2024) entré en vigueur le 22 janvier 2025 (le mariage est prévu aux articles 1435 à 1500 du Code et les termes genrés ont été remplacés par la metion "individu").
- Etablissement de la filiation dans le couple de même sexe : par application des articles 1536 à 1560 et la filiation par mariage
- Adoption par le couple de même sexe : modification du Child Adoption Act B.E. 2522 (1979)
Extrait du code civil thaïlandais (non mis à jour concernant les mentions "mari" et "femme" dans sa version traduite en Anglais :
PARENT ET ENFANT
CHAPITRE I
ORIGINE
Section1536 . L'enfant né d'une femme pendant le mariage ou dans les trois cent dix jours qui suivent la fin du mariage est présumé être l'enfant légitime du mari ou de l'homme qui était le mari, selon le cas.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'enfant né d'une femme avant que le mariage ait été déclaré nul par jugement définitif du tribunal, ou dans les trois cent dix jours à compter de la date de ce jugement définitif.
Article 1537. Dans le cas où la femme a contracté un nouveau mariage et a donné naissance à un enfant dans les trois cent dix jours à compter du jour de la dissolution du mariage, l'enfant sera présumé être l'enfant légitime du nouveau mari, et aucune présomption en vertu de l'article 1536 disant que l'enfant est l'enfant légitime de l'ancien mari ne s'appliquera ; à condition qu'il existe un jugement prononçant que l'enfant n'est pas l'enfant légitime du nouveau mari.
Article 1538. Dans le cas où l'homme ou la femme a contracté mariage en violation de l'article 1452 , l'enfant né pendant ce mariage sera présumé être l'enfant légitime du mari dont le dernier mariage est inscrit au registre des mariages.
Dans le cas où la femme a contracté mariage en violation de l'article 1452, la présomption de l'article 1536 s'applique ; à condition qu'il y ait un jugement définitif déclarant que l'enfant n'est pas l'enfant légitime du mari dont le dernier mariage est inscrit au registre des mariages.
Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent à l'enfant né dans les trois cent dix jours à compter de la date du jugement définitif prononçant la nullité du mariage rendu en vertu de l'article 1452.
Article 1539 . Dans le cas où l'enfant est présumé être l'enfant légitime du mari ou de l'homme qui était le mari en vertu des articles 1536, 1537 ou 1538, le mari ou l'homme qui était le mari peut répudier l'enfant en intentant une action en justice contre l'enfant et la mère conjointement, et pourvu qu'il n'ait pas cohabité avec la mère de l'enfant pendant la période de conception, c'est-à-dire la période s'étendant du cent quatre-vingtième jour au trois cent dix jours inclusivement, avant la naissance de l'enfant, ou qu'il n'ait pu être le père de l'enfant pour d'autres motifs d'impossibilité.
L'action ne peut être intentée que contre l'enfant si, au moment de l'introduction de l'action, sa mère n'est pas en vie. Si l'enfant est décédé, que sa mère le soit ou non, le tribunal peut être amené à déclarer que l'enfant n'est pas son enfant légitime. Si la mère ou l'héritier de l'enfant est encore en vie, le tribunal adresse une copie de la demande à cette personne et peut, s'il le juge opportun, en adresser également une copie au ministère public afin qu'il examine la possibilité de poursuivre l'affaire au nom de l'enfant.
Article 1540. ( Abrogé)
Article 1541 . L'action en répudiation d'un enfant ne peut être exercée par le mari ou l'ancien mari s'il apparaît que ce dernier fait inscrire la naissance de l'enfant sur le registre des naissances comme son enfant légitime ou fait inscrire ou consent à le faire sur le registre des naissances.
Article 1542. L'action en répudiation d'un enfant doit être intentée par l'homme qui est ou a été le mari dans l'année suivant la naissance de l'enfant. En tout état de cause, une telle action ne peut être intentée plus de dix ans après la naissance de l'enfant.
Dans le cas où un jugement déclare que l'enfant n'est pas l'enfant légitime du nouveau mari en vertu de l'article 1537 ou du mari du dernier mariage en vertu de l'article 1538, si le mari de l'homme qui était le mari et est présumé par l'article 1536 être le père de l'enfant, il doit intenter l'action dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le jugement définitif lui a été notifié.
Article 1543. Dans le cas où l'homme, étant ou ayant été l'époux qui a intenté une action en répudiation de l'enfant, décède avant que l'affaire ne soit définitivement jugée, la personne qui a droit à la succession avec l'enfant ou dont le droit à la succession serait privé en raison de la naissance de l'enfant, peut présenter une requête pour se substituer au défunt ou peut être appelée à le remplacer.
Article 1544. Une action en répudiation d'enfant peut être intentée par une personne qui a droit à la succession avec l'enfant ou par une personne dont le droit à la succession serait privé du fait de la naissance de l'enfant dans les cas suivants :
(1)
l'homme qui est ou qui était le mari est décédé avant l'expiration du délai dans lequel l'action aurait pu être intentée par lui ;
(2)
L'enfant est né après le décès de l'homme qui est ou a été le mari. L'action en répudiation de l'enfant visée au paragraphe (1) doit être intentée dans les six mois suivant le décès de l'homme qui était ou a été le mari et dont cette personne a eu connaissance. En tout état de cause, une telle action ne peut être intentée plus de dix ans après la naissance de l'enfant.
Les dispositions de l'article 1539 s'appliquent à l'introduction d'une action en répudiation de l'enfant, mutatis mutandis .
Article 1545. L'enfant peut demander au Ministère public d'engager une action en répudiation en vertu de l'article 1536 pour être l'enfant légitime du mari de sa mère s'il apprend qu'il n'est pas l'enfant héritier du mari de sa mère.
Lors de l'introduction de l'action prévue au premier alinéa, si l'enfant apprend avant d'être sui juris qu'il n'est pas l'enfant légitime du mari de sa mère, le ministère public ne peut intenter d'action plus d'un an après la date de son accession à la sienne . Si l'enfant apprend après son accession à la sienne , le ministère public ne peut intenter d'action plus d'un an après le jour où les faits sont portés à sa connaissance.
Article 1546 . L'enfant né d'une femme qui n'est pas mariée à un homme est considéré comme l'enfant légitime de cette femme.
Article 1547 . L'enfant né de parents non mariés entre eux est légitime par le mariage subséquent des parents, ou par l'enregistrement fait à la demande du père, ou par un jugement du tribunal.
Article 1548 . Lorsque la légitimation est demandée par le père, l'enfant et la mère doivent donner leur consentement au demandeur.
Si l'enfant et la mère ne se présentent pas devant l'officier d'état civil pour donner leur consentement, celui-ci les notifie de la demande d'enregistrement du père. Si l'enfant ou la mère ne soulève aucune objection ou ne donne pas son consentement dans les soixante jours suivant l'acceptation de la notification, il est présumé qu'ils n'ont pas donné leur consentement. Ce délai est porté à cent quatre-vingts jours si l'enfant ou la mère a séjourné hors de Thaïlande.
Dans le cas où l'enfant ou la mère soulève une objection selon laquelle le demandeur n'est pas le père, ou ne donne pas le consentement, ou est incapable de donner le consentement, l'enregistrement pour légitimation doit être effectué par un jugement du tribunal.
Après que le tribunal a prononcé un jugement effectuant l'enregistrement de la légitimation et que le jugement a été produit au greffier pour enregistrement, le greffier effectue l'enregistrement.
Article 1549. Lorsque l'officier de l'état civil a notifié à l'enfant et à la mère la demande de légitimation en vertu de l'article 1548, nonobstant le fait que l'enfant et la mère s'opposent ou non à la demande en vertu de l'article 1548, l'enfant ou la mère peut, dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la notification est parvenue à l'enfant ou à la mère, notifier à l'officier de l'état civil de consigner par écrit que le demandeur n'est pas une personne apte à exercer partiellement ou totalement l'autorité parentale.
Bien que l'enregistrement de la légitimation en vertu de l'article 1548 ait été effectué, s'il y a eu notification de l'enfant et de la mère en vertu du paragraphe 1, le père de l'enfant ne pourra pas exercer en partie ou en totalité l'autorité parentale qui lui a été notifiée par l'enfant ou la mère jusqu'à ce que le tribunal prononce un jugement autorisant le père de l'enfant à exercer en partie ou en totalité l'autorité parentale, ou qu'une période de quatre-vingt-dix jours se soit écoulée depuis que l'officier de l'état civil a été notifié par l'enfant ou la mère de l'inaptitude du demandeur d'enregistrement de la légitimation à être la personne inapte à exercer une partie de l'ensemble de l'autorité parentale.
Dans le cas où le tribunal prononce un jugement selon lequel le demandeur d'enregistrement de légitimation n'est pas la personne apte à exercer une partie ou la totalité de l'autorité parentale ou à être le tuteur.
Article 1550. (Abrogé)
Article 1551. En cas d'objection à l'enregistrement de la légitimation au motif qu'il n'est pas le père de l'enfant, si le demandeur a saisi le tribunal d'une action en justice le reconnaissant comme père de l'enfant, l'enfant ou la mère peut saisir le tribunal, dans la même affaire, pour obtenir une décision constatant que le demandeur n'est pas apte à exercer tout ou partie de l'autorité parentale, même s'il est le père biologique de l'enfant. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 1599 s'appliquent mutatis mutandis .
Article 1552. Dans le cas où l'enfant n'a pas de mère ou a une mère mais que celle-ci a été déchue en partie ou en totalité de sa puissance parentale et que l'autre personne a été désignée par le tribunal pour être tuteur en partie ou en totalité avant l'enregistrement de la légitimation.
Le père qui a fait enregistrer la légitimation peut, s'il estime que, dans l'intérêt de l'enfant, il devrait exercer l'autorité parentale, en tout ou en partie, demander au tribunal de rendre une ordonnance de déchéance de la tutelle. Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut exercer l'autorité parentale pour le bonheur et l'intérêt de l'enfant. Le tribunal peut rendre une ordonnance de déchéance de la tutelle et désigner le père comme administrateur de l'autorité parentale.
Article 1553. (Abrogé)
Article 1554. Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de l'enregistrement de la légitimation, demander au tribunal l'annulation de l'enregistrement au motif que la personne à la demande de laquelle la légitimation a été enregistrée n'est pas le père de l'enfant. En tout état de cause, une telle action ne peut être intentée après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de l'enregistrement.
Article 1555. Une action en légitimation ne peut être intentée que dans les cas suivants :
Lorsqu'il y a viol, enlèvement ou séquestration de la mère pendant la période où la conception aurait pu avoir lieu ;
Lorsqu'il y a eu fugue ou séduction de la mère pendant la période où la conception aurait pu avoir lieu ;
Lorsqu'il existe un document émanant du père et reconnaissant l'enfant comme étant le sien ;
Lorsqu'il apparaît dans le registre des naissances que l'enfant est un fils ou une fille de l'homme qui a notifié la naissance, ou que cette notification a été faite à la connaissance de l'homme ;
Lorsqu'il y a eu cohabitation ouverte du père et de la mère pendant la période où la conception aurait pu avoir lieu ;
Lorsque le père a eu des rapports sexuels avec la mère pendant la période où la conception aurait pu avoir lieu, et qu'il existe des motifs de croire qu'il ou elle n'est pas l'enfant d'un autre homme ;
Lorsqu'il existe une réputation commune continue d'enfant légitime, la qualité d'enfant légitime résultant de cette réputation commune continue est établie par des faits démontrant le lien de filiation entre le père et l'enfant, tel qu'il est démontré par le lien de l'enfant avec la famille à laquelle il prétend appartenir, comme le fait que le père a assuré son éducation ou son entretien, ou qu'il a permis à l'enfant d'utiliser son nom de famille, ou d'autres faits.
Dans tous les cas, si l’homme est jugé incapable d’être père, l’affaire sera classée.
Article 1556. L'action en légitimation peut être intentée par le représentant légal de l'enfant si celui-ci est mineur et n'a pas encore atteint l'âge de quinze ans révolus. En l'absence de représentant légal ou en cas d'empêchement, un proche parent ou le ministère public peut demander au tribunal la désignation d'un représentant ad litem pour intenter l'action au nom de l'enfant.
Après avoir atteint l'âge de quinze ans révolus, l'enfant doit intenter lui-même l'action et n'a pas besoin d'obtenir le consentement du représentant légal.
Après avoir atteint l'âge de sui juris, l'action doit être introduite dans un délai d'un an à compter du jour où l'on est devenu sui juris .
Si l'enfant est décédé pendant la période où il a le droit d'intenter une action en légitimation, son descendant peut intenter une telle action. Si le descendant connaît le motif de l'action en légitimation avant le décès de l'enfant, il devra intenter l'action dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant, si le motif de l'action en légitimation est porté à sa connaissance après le décès de l'enfant. Toutefois, l'action devra être intentée dans un délai d'un an à compter du jour où le motif en question est venu à sa connaissance, à condition qu'elle ne puisse être intentée plus de dix ans après le décès de l'enfant.
Les dispositions des alinéas premier et deuxième s'appliquent mutatis mutandis à l'action de légitimation intentée par le descendant mineur .
Article 1557. La légitimation au titre de l'article 1547 prend effet :
A compter du jour du mariage en cas de mariage ultérieur des parents ;
A compter du jour de l'enregistrement dans le cas où l'enregistrement de la légitimation est fait par le père ;
A compter du jour du jugement définitif en cas de légitimation prononcé par le tribunal, pourvu qu'elle puisse être opposée au préjudice des droits des tiers de bonne foi, à moins qu'elle n'ait été inscrite conformément au jugement.
Article 1558. Si l'action en légitimation du défunt a été intentée pendant le délai de prescription successorale, si le tribunal déclare l'enfant légitime, il a droit à la succession en tant qu'héritier légal. En cas de partage successoral, les dispositions du présent Code relatives à l'enrichissement indu s'appliquent mutatis mutandis .
Article 1559. Une fois l'enregistrement de la légitimation effectué, celle-ci ne peut être révoquée.
Article 1560. L'enfant né pendant le mariage est réputé légitime, même si le mariage a été ultérieurement annulé.