Le droit de visite des grands parents : s'y opposer ou le mettre en place (371-4 CC)
La procédure fondée sur les dispositions de l’article 371-4 suppose un avis du ministère public, en application des dispositions de l’article 1180 du Code de procédure civile et relève de la procédure écrite ordinaire devant le Juge aux Affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant, avec constitution d’avocat obligatoire. Les deux parents doivent être mis en cause, et pas seulement celui de deux qui s’est opposé au droit de visite (Nancy, 24 juin 1996, Dr. fam. 1997, no 137, obs. Murat)
S’il existe une présomption selon laquelle l’intérêt de l’enfant est de maintenir des liens avec ses grands-parents, seul l’intérêt de l’enfant doit ici être pris en considération (Civ. 1re, 14 janv. 2008, no 08-11.035,D. 2009. 372, obs. Egéa). C’est le juge qui apprécie souverainement l’intérêt de l’enfant.
J’attire votre attention sur le fait que la jurisprudence considère (Civ. 1re, 1er déc. 1982, Bull. civ. I, no 346. – 15 juill. 1999, no 97-17.497) qu’il appartient aux parents qui s'opposent à l'exercice du droit de visite des grands-parents d'établir qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Toutefois la jurisprudence se montre en général assez réservée en présence des demandes formulées par les grands-parents. C’est ainsi que la Cour de Cassation a considéré, le 27 mai 2010 (Civ. 1e, 09-65.838) que « c'est à bon droit qu'après avoir relevé que le motif grave n'avait plus à être caractérisé en tant que tel, la cour d'appel a souverainement estimé que l'attitude interventionniste et invasive du grand-parent, qui n'a pas eu conscience de la perturbation majeure qu'il avait provoquée, a plongé les enfants, qui ont rencontré un avocat et n'ont pas souhaité être entendus, dans une crise qui ne pouvait les concerner, de sorte que leur intérêt supérieur commandait, en l'état, de ne pas prévoir le rétablissement d'un contact avec leur grand-père ».
De la même façon, elle se fonde sur l’existence d’un conflit entre les parents et les grands-parents pour exclure le droit de visite de ces derniers : lorsque le conflit ne peut qu'avoir une influence négative sur ces relations, il semble de l'intérêt de l'enfant de les suspendre. La Cour de cassation avait par exemple jugé, dans un arrêt du 28 février 2006 (Civ. 1re, 28 févr. 2006, no 05-14.484) que « si la mésentente des grands-parents et des parents ne constitue pas en elle-même un motif grave de refus de droit de visite, ce n'est qu'à la condition que cette mésentente ne rejaillisse pas sur l'enfant et ne présente pas un risque quelconque pour lui ». Dans une autre affaire (Civ. 1re, 14 janv. 2009, no 08-11.035.
La juridiction lilloise vient encore de statuer en ce sens assez récemment (21 septembre 2020, RG 14/05703).
L'avocat est obligatoire dans le cadre des procédures 371-4 et vous pouvez contacter le cabinet LEBEL AVOCATS, spécialisé dans les questions de droit de visite et tout ce qui touche à la famille, par mail : secretariat@lebelavocats.fr
- juillet 2024
- juin 2024
- Divorce franco-belge : prestation compensatoire et expatriation
- Déplacement international d'enfant : le droit japonais n'est pas constitutif d'un danger justifiant qu'il soit fait opposition au retour de l'enfant enlevé
- Réforme de l'ordonnance de protection : la loi Chandler promulguée le 13 juin 2024
- Pas de prestation compensatoire en cas de divorce pour faute !