Preuve de la filiation paternelle : le refus de se soumettre à un examen de sang constitue un indice supplémentaire
Il est toujours possible, en application des dispositions des articles 327 et suivants du Code Civil, d'établir judiciairement la paternité d'un enfant. Cette action est en principe réservée à l'enfant, mais peut être exercée par le parent à l'égard duquel a filiation est établie, en application des dispositions de l'article 328 du Code Civil.
Parfois, il est au préalable nécessaire d'agir simultanément en contestation de paternité et en établissement du lien de filiation et l'action pourra s'inscrire dans une seule et même procédure.
En vertu des dispositions de l'article 310-3 alinéa 2 du Code Civil, la filiation se prouve et se conteste par tout moyen. L'expertise biologique est de droit en matière de filiation (Cass., 1e civ., 28 mars 2000). Cependant il arrive que le défendeur ne s'y présente pas, pensant ainsi faire échec à la procédure.
Le TJ de Lille vient de considérer qu'il se déduisait un indice supplémentaire de sa paternité du fait que le défendeur ait volontairement mis les opérations d'expertise en échec, en faisant le choix de ne pas déférer la convocation qui lui a été adressée, en vertu de la décision ordonnant l'expertise, laquelle était exécutoire, alors qu'il n'est fait état d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise génétique.
TJ Lille, 10 mai 2022, RG 18/06916
Lebel Avocats, action en recherche et en contestation de paternité, Lille, aurelie.lebel@lebelavocats.fr
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