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Réforme de l'adoption : les apports de la loi 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption

Le 02 mai 2022

L'adoption internationale est passée d'un chiffre de 45.482 adoptions par an en 2004, à 3.718 adoptions en 2020. 

A l'inverse, le nombre de pupilles de l'état a cru sous l'effet des réformes en ayant réformé le statut, pour atteindre 3.000 en 2019. 

L'adoption extra-familiale est désormais ouverte aux conjoints, mais aussi aux partenaires ou concubins, et la durée de vie commune requise est réduite à 1 an, l'âge minimum abaissé à 26 ans. Attention, l'agrément n'est jamais requis en cas d'adoption de l'enfant du conjoint et cette dispense est étendue aux enfants des partenaires et concubins (353-1 CC).

En cas d'adoption individuelle plénière ou simple : le consentement du conjoint ou du partenaire de l'adoptant est requis (C. civ., art. 343-1, al. 2), pas celui du concubin.

Seul l'enfant de moins de 15 ans peut en principe faire l'objet d'une adoption plénière.

Toutefois et par exception,

Enfant âgé de moins de 15 ans (C. civ., art. 345).

Exceptions, il est désormais possible d'adopter un enfant de + de 15 ans jusqu'à ses 21 ans dans les cas suivants :

> s'il a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;

> s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant ses 15 ans ;

> s'il a été admis au statut de pupille de l'État ou s'il a été déclaré judiciairement délaissé après ses 15 ans;

> s'il est l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin de l'adoptant.

Pour mémoire, l'adoption plénière de l'enfant de l'autre membre du couple est possible dans les cas suivants (C. civ., art. 345-1) :

> lorsque l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation ;

> lorsque l'enfant a été adopté en la forme plénière par le conjoint de l'adoptant et qu'il s'agit de son seul lien de filiation ;

> lorsque l'autre parent que le conjoint de l'adoptant s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

> lorsque l'autre parent est décédé et qu'il n'a pas laissé d'ascendants au 1er degré ou que ces derniers se désintéressent de l'enfant.

L'adoption simple est possible quelle que soit la situation de l'adopté, sous réserve du consentement du deuxième parent à l'égard duquel la filiation est établie lorsque l'adoption concerne un mineur et en qualité de conjoint de l'adoptant lorsque l'adoption concerne un majeur.

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple (C. civ., art. 360).

Ces règles sont désormais étendues au partenaire et au concubin du parent de l'adopté (C. civ., art. 345-1).

En cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, la filiation d'origine est maintenue avec ce conjoint et sa famille (C. civ., art. 356, al. 2). Les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale. Il y a extension au cas de l'adoption de l'enfant du partenaire et du concubin (C. civ., art. 356, al. 2).

En cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint lequel en conserve seul l'exercice, sauf déclaration conjointe pour un exercice en commun (C. civ., art. 365).

En cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, le choix du nom se fait par déclaration conjointe. En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant s'ajoute à celui de l'adopté, dans la limite d'un nom chacun en cas de double nom (363 cc).

L'adoption plénière attribue de plein droit la nationalité française comme nationalité d'origine (article 20 CC), en cas d'adoption simple, elle s'acquiert par déclaration de l'adopté avant sa majorité (articles 21 et 22 CC).

Source loi 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption et AJ Famille 2022, 9. 181