Réviser ou supprimer la prestation compensatoire sous forme de rente
La prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère peut être suspendue ou révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties (art. 276-3 CC) et chaque partie peut non seulement évoquer un changement dans sa propre situation, mais aussi dans celle de l’autre partie (Cass., 1e civ., 11 septembre 2013, 12-20.410).
L’action ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge (art. 276-3 CC) et peut porter sur tout type de rente, viagère ou temporaire.
Les rentes viagères fixées par le juge ou convenues entre les époux avant l’entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 peuvent par ailleurs être révisées, suspendues ou supprimées lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du Code Civil pour l’attribution judiciaire d’une rente (L 2004-439, 26 mai 2004, article 33-VI al. 1). A ce titre, il a été précisé par la loi du 16 février 2015 que pour apprécier le caractère excessif de l’avantage, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé (L. 2004-439, 26 mai 2004, modifiée par L. 2015-177, 16 février 2015, article 7).
Cette nouvelle définition de l’avantage manifestement excessif est intervenue pour vaincre la résistance des juridictions à la suppression ou à la modification de rentes, situation volontairement marginalisée par la loi du 30 juin 2000. Lorsque le juge statue sur une demande de suppression de la prestation compensatoire fixée antérieure à la loi du 30 juin 2000, il doit tenir compte du critère, désormais légal, de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.
Il ne s’agit là que de la traduction légale de la jurisprudence de la cour de Cassation, qui avait décidé que « le juge pouvait tenir compte de la durée du service de la rente et du montant des sommes déjà versées » (Cass., 1e Civ., 11 mars 2009, 08-11.211) et que le juge apprécie l’avantage excessif au regard des critères posés expressément par l’article 276, mais aussi sur l’ensemble des critères visés par l’article 271 du Code Civil (Cass., 1e civ., 4 juin 2007, 06-14.542).
Le législateur de 2004 avait par ailleurs instauré diverses dispositions transitoires afin d’étendre l’application du régime aux rentes déjà fixées : l’article 276-3 du Code Civil est applicable à la révision, la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur du nouveau texte, soit le 1e janvier 2005.
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