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Mise à disposition d'un logement et rapport à la succession : l'intention libérale ne se présume toujours pas... (1e civ., 22 octobre 2025)

Aujourd'hui

Pour obtenir le rapport d'une donation à la succession, il faut établir : 

- l'élément matériel = l'appauvrissement

- L'élément intentionnel = l'intention libérale, qui ne résulte pas de la donation

Comme le rappelle Nathalie LEVILLAIN, "cette intention libérale est difficile à établir, mais pas impossible" (Civ. 1re, 23 oct. 2024, n° 22-20.879, Civ. 1re, 15 mai 2019, n° 18-17.372...), étant rappelé que "les frais d'entretien et de nourriture ne sont pas rapportables, sauf volonté contraire du disposant" (C. civ., art. 852 , al. 1er ; Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-20.428). 

Cependant elle ne se présume pas : "en cas de mise à disposition à titre gratuit d'un bien, la preuve de l'intention libérale doit être rapportée par celui qui invoque l'existence d'une donation. Il ne suffit donc pas de prouver que le prétendu donataire n'a pas rapporté la preuve de l'absence de donation. De même, en principe, les frais d'entretien dont a profité un enfant ne constituent pas un avantage rapportable, sauf à démontrer l'intention libérale des parents."